Art. 12
Évaluations et autorisations environnementales
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 12
Évaluations et autorisations environnementales
1. Lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement est requise pour un projet stratégique conformément aux articles 5 à 9 de la directive 2011/92/UE, le promoteur de projet concerné demande, au plus tard 30 jours après la notification de la reconnaissance en tant que projet stratégique et avant de présenter sa demande, l’avis du point unique de contact concerné sur la portée et le niveau de détail des informations à inclure dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement au titre de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive.
Le point unique de contact concerné veille à ce que l’avis visé au premier alinéa soit rendu dès que possible et dans un délai n’excédant pas 45 jours à compter de la date à laquelle le promoteur du projet a présenté sa demande d’avis.
2. Dans le cas de projets stratégiques pour lesquels l’obligation de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement découle simultanément des directives 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2008/98/CE, 2009/147/CE, 2010/75/UE, 2011/92/UE ou de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil (39), les États membres veillent à ce qu’une procédure coordonnée ou conjointe répondant à toutes les exigences de ces actes législatifs de l’Union soit appliquée.
Dans le cadre de la procédure coordonnée visée au premier alinéa, l’autorité compétente coordonne la réalisation des différentes évaluations individuelles des incidences sur l’environnement relatives à un projet particulier qui sont requises par les actes législatifs de l’Union pertinents.
Dans le cadre de la procédure conjointe visée au premier alinéa, l’autorité compétente fournit une évaluation unique des incidences sur l’environnement pour un projet donné, conformément aux actes législatifs de l’Union pertinents.
3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes rendent la conclusion motivée visée à l’article 1, paragraphe 2, point g), iv), de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement d’un projet stratégique dans un délai de 90 jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires conformément aux articles 5, 6 et 7 de ladite directive et après l’achèvement des consultations visées aux articles 6 et 7 de ladite directive.
4. Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la taille du projet proposé l’exige, les États membres peuvent prolonger le délai visé au paragraphe 3 de 20 jours au maximum, avant son expiration et au cas par cas. Dans ce cas, le point unique de contact concerné communique par écrit au promoteur de projet les raisons justifiant la prolongation ainsi que la date limite pour rendre sa conclusion motivée.
5. Dans le cas des projets stratégiques, le délai prévu pour la consultation du public concerné au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point e), de la directive 2011/92/UE et des autorités visées à l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement visé à l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive ne dépasse pas 85 jours et, conformément à l’article 6, paragraphe 7, de ladite directive, n’est pas inférieur à 30 jours. Dans des cas exceptionnels, lorsque la nature, la complexité, la localisation ou la taille du projet proposé l’exige, l’État membre concerné peut prolonger ce délai de 40 jours au maximum. Le point unique de contact informe le promoteur du projet des raisons justifiant cette prolongation.
6. Le paragraphe 1 n’est pas applicable aux procédures d’octroi des autorisations qui ont débuté avant la reconnaissance en tant que projet stratégique.
Les paragraphes 2 à 5 ne sont applicables aux procédures d’octroi des autorisations qui ont débuté avant la reconnaissance en tant que projet stratégique que dans la mesure où les étapes visées par ces paragraphes n’ont pas encore été achevées.
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