Art. 10
Réception par type au regard des émissions, conformité de la production, conformité en service et surveillance du marché
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 10
Réception par type au regard des émissions, conformité de la production, conformité en service et surveillance du marché
1. Les autorités compétentes en matière de réception mettent en place des mesures pour accorder des réceptions par type au regard des émissions à des types de véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes et pour effectuer des essais, des contrôles et des inspections afin de vérifier si les constructeurs satisfont aux prescriptions relatives à la conformité de la production et à la conformité en service conformément à l’annexe V.
2. Les autorités de surveillance du marché procèdent à des vérifications aux fins de la surveillance du marché conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2018/858 et aux tableaux 2, 4, 6, 8, 10 et 12 de l’annexe V du présent règlement.
3. Avec effet à la date d’adoption de tous les actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 8, lorsqu’un constructeur en fait la demande, les autorités compétentes en matière de réception ne refusent pas d’accorder la réception UE par type ou la réception nationale par type au regard des émissions pour un nouveau type de véhicule de la catégorie M1 ou N1, et elles n’interdisent pas l’immatriculation, la vente ou la mise en service d’un tel nouveau véhicule conforme au présent règlement.
Avec effet à la date d’adoption de tous les actes d’exécution visés à l’article 14, paragraphe 9, lorsqu’un constructeur en fait la demande, les autorités compétentes en matière de réception ne refusent pas d’accorder la réception UE par type ou la réception nationale par type au regard des émissions pour un nouveau type de véhicule de la catégorie M2, M3, N2 ou N3 ou de moteur destiné à ce type de véhicule, et elles n’interdisent pas l’immatriculation, la vente ou la mise en service d’un tel nouveau véhicule ou moteur conforme au présent règlement.
4. Avec effet au 29 novembre 2026, les autorités compétentes en matière de réception refusent, pour des motifs liés aux émissions de CO2 et de polluants, à la consommation de carburant et d’énergie électrique ou à la durabilité des batteries, d’accorder la réception UE par type ou la réception nationale par type au regard des émissions pour les nouveaux types de véhicules de la catégorie M1 ou N1 qui ne sont pas conformes au présent règlement.
5. Avec effet au 29 novembre 2027, les autorités nationales considèrent, dans le cas des nouveaux véhicules de la catégorie M1 ou N1 qui ne sont pas conformes au présent règlement, que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l’immatriculation, et interdisent l’immatriculation, la vente ou la mise en service de ces nouveaux véhicules pour des motifs liés aux émissions de CO2 et de polluants, à la consommation de carburant et d’énergie électrique ou à la durabilité des batteries.
6. Avec effet au 29 mai 2028, les autorités compétentes en matière de réception refusent, pour des motifs liés aux émissions de CO2 et de polluants, à la consommation de carburant et d’énergie électrique ou à la durabilité des batteries, d’accorder la réception UE par type ou la réception nationale par type au regard des émissions pour les nouveaux types de véhicules de la catégorie M2, M3, N2 ou N3 et des nouveaux types de remorques de la catégorie O3 ou O4 qui ne sont pas conformes au présent règlement.
7. Avec effet au 29 mai 2029, les autorités nationales considèrent, dans le cas des nouveaux véhicules de la catégorie M2, M3, N2 ou N3 et des nouvelles remorques de la catégories O3 ou O4 qui ne sont pas conformes au présent règlement, que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l’immatriculation, et interdisent l’immatriculation, la vente ou la mise en service de ces nouveaux véhicules et remorques pour des motifs liés aux émissions de CO2 et de polluants, à la consommation de carburant et d’énergie électrique, à l’efficacité énergétique ou à la durabilité des batteries.
8. Par dérogation au paragraphe 7 du présent article, et jusqu’au 31 décembre 2029, pour les véhicules de la catégories M2 ou M3 pour lesquels un objectif de 100 % d’émissions nulles est fixé à partir de la période de communication des rapports de l’année 2030 conformément au règlement (UE) 2019/1242, les autorités nationales autorisent l’immatriculation, la vente ou la mise en service des nouveaux véhicules qui ne sont pas conformes au présent règlement mais qui ont fait l’objet d’une réception par type au regard des émissions valable au titre du règlement (CE) no 595/2009.
9. Avec effet au 1er juillet 2030, les autorités nationales considèrent, dans le cas des nouveaux véhicules de la catégorie M1 ou N1 construits par des petits constructeurs qui ne sont pas conformes au présent règlement, que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l’immatriculation, et interdisent l’immatriculation, la vente ou la mise en service de ces nouveaux véhicules pour des motifs liés aux émissions de CO2 et de polluants, à la consommation de carburant et d’énergie électrique, à l’efficacité énergétique ou à la durabilité des batteries.
10. Avec effet au 1er juillet 2031, les autorités nationales considèrent, dans le cas des nouveaux véhicules de la catégorie M2, M3, N2 ou N3 construits par des petits constructeurs qui ne sont pas conformes au présent règlement, que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l’immatriculation, et interdisent l’immatriculation, la vente ou la mise en service de ces nouveaux véhicules pour des motifs liés aux émissions de CO2 et de polluants, à la consommation de carburant et d’énergie électrique, à l’efficacité énergétique ou à la durabilité des batteries.
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