Art. 9

Règles spéciales pour les véhicules équipés d’un moteur ayant fait l’objet d’une réception par type

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 9 Règles spéciales pour les véhicules équipés d’un moteur ayant fait l’objet d’une réception par type 1.   En cas de réception d’un type de véhicule de la catégorie M2, M3, N2 ou N3 équipé d’un moteur ayant fait l’objet d’une réception par type, le constructeur du véhicule est responsable de la réception par type au regard des émissions. Cette obligation vaut également pour l’installation du moteur sur le véhicule. Lorsque l’installation du moteur est conforme aux spécifications d’installation du moteur fournies par le constructeur du moteur et sous réserve d’un accord préalable entre le constructeur du véhicule et le constructeur du moteur, le constructeur du moteur peut être tenu de démontrer la conformité aux prescriptions de conformité en service. 2.   Dans le cas d’un véhicule équipé d’un moteur réceptionné, le constructeur du moteur effectue les essais de réception par type et de conformité de la production relatifs au véhicule spécifiés dans le tableau 3 de l’annexe V, dont le constructeur du véhicule est exempté. Le constructeur du moteur effectue également les essais liés à la conformité en service, lorsqu’il est tenu de démontrer la conformité aux prescriptions de conformité en service du véhicule, à l’exception de la détermination des émissions de CO2, dont le constructeur du véhicule reste responsable. 3.   Les exigences administratives relatives aux essais de réception par type et de conformité en service des véhicules dans lesquels un moteur ayant fait l’objet d’une réception par type est installé couvrent notamment les caractéristiques de la réception par type du moteur à prendre en considération, les informations que le constructeur du moteur doit fournir au constructeur du véhicule et l’attribution de la responsabilité de la conformité en service.
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