Art. 7
Obligations des constructeurs en ce qui concerne la réception par type au regard des émissions
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 7
Obligations des constructeurs en ce qui concerne la réception par type au regard des émissions
1. Afin de démontrer le respect des règles de réception par type au regard des émissions lors de la réception par type au regard des émissions, les constructeurs effectuent les essais spécifiés dans les tableaux 1, 3, 5, 7, 9 et 11 de l’annexe V. Aux fins de vérifier la conformité de la production avec les prescriptions du présent règlement, les véhicules, composants et entités techniques distinctes sont sélectionnés dans les locaux du constructeur par l’autorité chargée de la réception ou par le constructeur. La conformité en service est vérifiée pour la durée de vie du véhicule, selon le cas, figurant dans le tableau 1 de l’annexe IV.
2. Les constructeurs fournissent à l’autorité chargée de la réception une déclaration de conformité signée en ce qui concerne les RDE, la correction de la température ambiante pour le CO2, les systèmes OBD et OBM, les émissions et la durabilité de la batterie, la régénération continue ou périodique, la lutte contre les manipulations et les prescriptions concernant les émissions de gaz de carter, comme spécifié à l’annexe V. Les constructeurs fournissent à l’autorité chargée de la réception une déclaration de conformité signée concernant l’utilisation de l’option de géorepérage lorsque cette option a été sélectionnée.
3. Les autorités nationales peuvent tester le type de véhicule afin de vérifier sa conformité lors du contrôle de la conformité de la production, de la conformité en service ou de la surveillance du marché, comme indiqué à l’annexe V.
4. Les constructeurs délivrent un PEV pour chaque véhicule et le délivrent à l’acheteur en même temps que le véhicule, en extrayant les données pertinentes de sources, telles que le certificat de conformité et la documentation de réception par type. Les constructeurs veillent à ce que les données du PEV soient disponibles pour être affichées dans les systèmes électroniques du véhicule ou au moyen d’un code QR ou de toute méthode analogue, et à ce que ces données puissent être transmises depuis le véhicule vers l’extérieur.
5. Dans le cas d’une réception par type multi-étapes, l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/858 s’applique à la réception par type au regard des émissions, à la conformité de la production et à la conformité en service.
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