Art. 5

Options des constructeurs en ce qui concerne la construction et la désignation des véhicules

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 5 Options des constructeurs en ce qui concerne la construction et la désignation des véhicules 1.   Les constructeurs peuvent désigner des véhicules comme véhicules «Euro 7G» lorsque ces véhicules sont équipés de moteurs à combustion interne dotés de technologies de géorepérage. Le constructeur installe un système d’avertissement du conducteur sur ces véhicules afin d’informer l’utilisateur lorsque les batteries de traction sont presque vides et d’arrêter le véhicule s’il n’est pas chargé dans les cinq kilomètres après le premier avertissement en mode zéro émission dans la zone de géorepérage. L’application de ces technologies de géorepérage est démontrée aux autorités chargées de la réception lors de la réception par type et vérifiée pendant la durée de vie du véhicule. 2.   À la demande du constructeur, pour les véhicules de la catégorie N2 d’une masse maximale comprise entre 3,5 et 5 tonnes provenant d’un type de véhicule de la catégorie N1, l’autorité chargée de la réception peut accorder une réception par type au regard des émissions si le véhicule satisfait aux prescriptions applicables à un type de véhicule de la catégorie N1. Ces véhicules sont désignés comme véhicules «Euro 7ext». 3.   Les constructeurs peuvent construire des véhicules combinant les caractéristiques visées aux paragraphes 1 et 2 et les désigner comme véhicules «Euro 7Gext».
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