Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions pertinentes énoncées dans le règlement (UE) 2018/858 sont applicables. En outre, aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «réception par type au regard des émissions», une réception UE par type conforme aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques du présent règlement en ce qui concerne les émissions de CO2 et de polluants, la consommation de carburant et d’énergie électrique et la durabilité des batteries; 2) «autorité chargées de l’octroi de la réception par type», l’autorité compétente en matière de réception qui accorde la réception par type au regard des émissions; 3) «conformité de la production», les activités menées sur les nouveaux véhicules, entités techniques distinctes ou composants sélectionnés dans les locaux du constructeur pour garantir que les produits mis sur le marché sont conformes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement; 4) «conformité en service», les activités menées sur les véhicules en circulation, systèmes, entités techniques distinctes ou composants aux fins de vérifier la conformité aux prescriptions en matière de durabilité énoncées dans le présent règlement; 5) «moteur», le moteur à combustion interne d’un véhicule; 6) «émissions», les émissions d’échappement et les émissions autres que d’échappement d’un véhicule à moteur; 7) «émissions d’échappement», les émissions de toutes les substances ci-après provenant du tuyau d’échappement du véhicule à moteur ou du moteur: CO2, composés gazeux, solides et liquides et gaz de carter; 8) «polluants gazeux», les émissions d’espèces chimiques gazeuses, à l’exclusion du CO2; 9) «CO2», le dioxyde de carbone émis par le tuyau d’échappement; 10) «oxydes d’azote» ou «NOx», la somme du monoxyde d’azote (NO) et du dioxyde d’azote (NO2) émis par le tuyau d’échappement; 11) «oxyde nitreux» ou «N2O», l’oxyde nitreux émis par le tuyau d’échappement; 12) «particules» ou «PM», toute matière émise par le tuyau d’échappement ou les freins et collectée sur un filtre; 13) «particules de moins de 10 μm» ou «PM10», les particules d’un diamètre inférieur à 10 μm; 14) «nombre de particules» ou «PN», le nombre total de particules solides émises par le tuyau d’échappement ou les freins; 15) «PN10», le nombre total de particules solides émises par le tuyau d’échappement ou les freins dont le diamètre est supérieur ou égal à 10 nm; 16) «monoxyde de carbone» ou «CO», le monoxyde de carbone émis par le tuyau d’échappement; 17) «méthane» ou «CH4», le méthane émis par le tuyau d’échappement; 18) «hydrocarbures totaux» ou «THC», les hydrocarbures totaux émis par le tuyau d’échappement; 19) «hydrocarbures non méthaniques» ou «HCNM», les hydrocarbures totaux, à l’exclusion du méthane, émis par le tuyau d’échappement; 20) «gaz organiques non méthaniques» ou «NMOG», la somme des hydrocarbures non oxygénés et oxygénés, à l’exclusion du méthane, émis par le tuyau d’échappement; 21) «ammoniac» ou «NH3», l’ammoniac émis par le tuyau d’échappement; 22) «formaldéhyde» ou «HCHO», le formaldéhyde émis par le tuyau d’échappement; 23) «WHTC», le cycle de conduite transitoire harmonisé au niveau mondial conformément au paragraphe 7.2.1 de l’annexe 4 du règlement ONU no 49 (24); 24) «WHSC», le cycle de conduite en conditions stabilisées harmonisé au niveau mondial conformément au paragraphe 7.2.2 de l’annexe 4 du règlement ONU no 49; 25) «consommation d’énergie électrique», le taux auquel un véhicule utilise l’énergie électrique de sa ou ses batteries de traction dans des conditions d’utilisation spécifiées; 26) «consommation de carburant», le taux auquel un véhicule utilise du carburant dans des conditions d’utilisation spécifiées; 27) «outil de calcul de la consommation d’énergie des véhicules» ou «VECTO», un outil de simulation utilisé pour déterminer les émissions de CO2, la consommation de carburant, la consommation d’énergie électrique et l’autonomie en mode électrique des véhicules utilitaires lourds; 28) «émissions par évaporation», les vapeurs d’hydrocarbures émises par le système d’alimentation en carburant d’un véhicule, à l’exclusion de celles provenant des émissions d’échappement; 29) «émissions de gaz de carter», les gaz polluants provenant des espaces dans ou à l’extérieur d’un moteur, qui sont reliés au carter d’huile par des conduits internes ou externes; 30) «émissions de particules de frein», les particules émises par le système de freinage d’un véhicule; 31) «abrasion des pneumatiques», la masse de matériau perdue du pneumatique en raison du processus d’abrasion et émise dans l’environnement; 32) «émissions autres que d’échappement», les émissions par évaporation, les émissions par abrasion des pneumatiques et les émissions des freins; 33) «émissions de polluants», les émissions d’échappement et les émissions autres que d’échappement autres que les émissions de CO2; 34) «dispositif anti-pollution», un dispositif- d’un véhicule qui contrôle ou limite les émissions de polluants; 35) «systèmes anti-pollution», les dispositifs anti-pollution installés dans un véhicule, y compris toutes les unités de commande et tous les logiciels qui régissent leur utilisation; 36) «systèmes anti-pollution d’origine», un système anti-pollution ou un ensemble de systèmes de ce type couverts par la réception par type accordée pour le véhicule concerné; 37) «systèmes anti-pollution de remplacement», un système anti-pollution ou un ensemble de systèmes de ce type qui est destiné à remplacer un système anti-pollution d’origine et qui peut être réceptionné en tant qu’entité technique distincte; 38) «système de diagnostic embarqué» ou «système OBD», un système installé à bord d’un véhicule qui peut générer des informations du système de diagnostic embarqué, au sens de l’article 3, point 49), du règlement (UE) 2018/858, et qui est capable de communiquer ces informations à l’extérieur du véhicule; 39) «système de surveillance embarqué» ou «système OBM», un système installé à bord d’un véhicule qui est capable de surveiller les émissions d’échappement, de détecter les dépassements d’émissions d’échappement et de communiquer ces informations en même temps que les informations sur l’état de santé à l’extérieur du véhicule; 40) «dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique» ou «dispositif OBFCM», tout logiciel ou matériel installé à bord d’un véhicule qui détecte et utilise les paramètres du véhicule, du moteur, du carburant ou de l’énergie électrique et de la charge utile/masse pour déterminer et stocker dans le véhicule les données relatives à la consommation de carburant et d’énergie électrique et les autres paramètres pertinents pour déterminer la consommation de carburant ou d’énergie électrique et l’efficacité énergétique du véhicule; 41) «dispositif de falsification», tout élément de la conception qui a pour effet qu’un véhicule ne respecte pas les prescriptions du présent règlement lors de la conduite en dehors des essais réglementaires, en dépit du fait qu’il a eu pour effet que le véhicule semble conforme lors des essais, ou qui falsifie les données relatives aux capteurs, à la consommation de carburant ou d’énergie électrique, à l’autonomie en mode électrique ou à la durabilité des batteries; 42) «stratégie de falsification», une stratégie qui a pour effet qu’un véhicule ne respecte pas les prescriptions du présent règlement lors de la conduite en dehors des essais réglementaires, en dépit du fait qu’elle a eu pour effet que le véhicule semble conforme lors des essais, ou qui falsifie les données relatives aux capteurs, à la consommation de carburant ou d’énergie électrique, à l’autonomie en mode électrique ou à la durabilité des batteries; 43) «émissions en conditions de conduite réelles» ou «RDE», les émissions d’un véhicule dans les conditions spécifiées dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe III; 44) «compteur kilométrique», un instrument indiquant la distance totale parcourue par le véhicule depuis sa production; 45) «manipulation», l’inactivation ou la modification du moteur ou du moteur électrique, du système et des dispositifs anti-pollution du véhicule, du système de propulsion, de la batterie de traction, du compteur kilométrique, du dispositif OBFCM, du système OBD ou OBM, y compris tout logiciel ou autre élément de contrôle logique de ces systèmes et de leurs données, ayant pour effet que le véhicule ne soit pas conforme au présent règlement; 46) «propre installation de production», une usine de construction ou d’assemblage utilisée par le constructeur aux fins de la construction ou de l’assemblage de véhicules neufs de ce constructeur, y compris, le cas échéant, de véhicules destinés à l’exportation; 47) «propre centre de conception», une installation dans laquelle l’ensemble du véhicule est conçu et mis au point, qui dépend du constructeur et est utilisée par lui; 48) «petit constructeur», un constructeur de moins de 10 000 véhicules à moteur neufs de la catégorie M1, de 22 000 véhicules à moteur neufs de la catégorie N1 ou de 450 véhicules à moteur neufs des catégories M2 et M3 combinées, ou de 6 000 véhicules à moteur neufs des catégories N2 et N3 combinées, qui sont immatriculés dans l’Union chaque année civile, et qui: a) ne fait pas partie d’un groupe de constructeurs liés; ou b) fait partie d’un groupe de constructeurs liés qui représente au total moins de 10 000 véhicules à moteur neufs de la catégorie M1, ou 22 000 véhicules à moteur neufs de la catégorie N1 ou 450 véhicules à moteur neufs des catégories M2 et M3 combinées, ou 6 000 véhicules à moteur neufs des catégories N2 ou N3 combinées, qui sont immatriculés dans l’Union chaque année civile; ou c) fait partie d’un groupe de constructeurs liés mais exploite ses propres installations de production et son propre centre de conception; 49) «un très petit constructeur», un petit constructeur qui produit moins de 1 000 véhicules à moteur neufs de la catégorie M1 ou moins de 1 000 véhicules à moteur neufs de la catégorie N1 qui sont immatriculés dans l’Union au cours de l’année civile précédente; 50) «véhicule à moteur à combustion interne pur» ou «ICEV», un véhicule dans lequel tous les convertisseurs d’énergie de propulsion sont des moteurs à combustion interne, y compris ceux fonctionnant à l’hydrogène; 51) «véhicule électrique pur» ou «VEP», un véhicule équipé d’un groupe motopropulseur contenant exclusivement des machines électriques comme convertisseurs d’énergie de propulsion et exclusivement des systèmes de stockage d’énergie électrique rechargeables en tant que systèmes de stockage de l’énergie de propulsion; 52) «pile à combustible», un convertisseur d’énergie transformant l’énergie chimique (énergie d’entrée) en énergie électrique (énergie de sortie) ou inversement; 53) «véhicule à pile à combustible» ou «VPC», un véhicule équipé d’un groupe motopropulseur contenant exclusivement une ou plusieurs piles à combustible et une ou plusieurs machines électriques comme convertisseur(s) d’énergie de propulsion; 54) «véhicule hybride à pile à combustible» ou «VHPC», un véhicule à pile à combustible équipé d’un groupe motopropulseur comprenant au moins un système de stockage de carburant et au moins un système rechargeable de stockage de l’énergie électrique en tant que systèmes de stockage de l’énergie de propulsion; 55) «véhicule hybride» ou «VH», un véhicule dont le groupe motopropulseur comprend au moins deux catégories différentes de convertisseurs d’énergie de propulsion et au moins deux catégories différentes de systèmes de stockage de l’énergie de propulsion; 56) «véhicule hybride électrique» ou «VHE», un véhicule hybride sur lequel l’un des convertisseurs d’énergie de propulsion est une machine électrique; 57) «véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur» ou «VHE-RE», un véhicule hybride électrique qui peut être rechargé depuis une source extérieure; 58) «véhicule hybride électrique non rechargeable de l’extérieur» ou «VHE-NRE», un véhicule équipé d’au moins deux convertisseurs d’énergie différents et d’au moins deux systèmes de stockage d’énergie différents destinés à sa propulsion, et qui ne peut être rechargé depuis une source extérieure; 59) «technologies de géorepérage», les technologies qui permettent à un véhicule hybride de fonctionner sans utiliser le moteur à combustion interne, c’est-à-dire pour permettre le mode «zéro émission», lorsqu’il est conduit à l’intérieur d’une zone géographique spécifique; 60) «mode zéro émission», un mode sélectionnable, dans lequel un véhicule hybride est conduit sans l’utilisation du moteur à combustion interne; 61) «masse en ordre de marche», la masse d’un véhicule, avec son ou ses réservoirs de carburant remplis à au moins 90 % de leur capacité, y compris la masse du conducteur, du carburant et des liquides, conformément à l’équipement de série selon les spécifications du constructeur et, lorsqu’ils sont montés, la masse de la carrosserie, de la cabine, de l’attelage et de la roue de secours, ainsi que de l’outillage de bord; 62) «batterie de traction», un système de batterie qui stocke l’énergie dans le but principal de propulser le véhicule; 63) «autonomie en mode électrique», la distance parcourue en mode épuisement de la charge jusqu’à épuisement de la batterie de traction; 64) «autonomie à émissions nulles», la distance maximale qu’un véhicule peut parcourir sans émission d’échappement, ce qui, pour les VEP, correspond à l’autonomie en mode électrique; 65) «durabilité», la capacité d’un système, d’un dispositif, d’un composant ou de toute partie du véhicule à maintenir les performances requises pendant une durée donnée; 66) «durabilité de la batterie», la durabilité d’une batterie de traction embarquée mesurée en fonction de son état de santé; 67) «état de santé» ou «SOH», l’état mesuré ou estimé d’une mesure spécifique des performances d’un véhicule ou d’une batterie de traction à un point spécifique de sa durée de vie, exprimé en pourcentage des performances qui ont été déterminées lors de la certification ou de l’état neuf; 68) «passeport environnemental du véhicule» ou «PEV», un registre numérique qui contient des informations sur la performance environnementale d’un véhicule au moment de son immatriculation, y compris le niveau des limites d’émission de polluants, les émissions de CO2, la consommation de carburant, la consommation d’énergie électrique, l’autonomie en mode électrique et la puissance du moteur ou du moteur électrique, ainsi que la durabilité des batteries et d’autres valeurs connexes; 69) «système d’avertissement du conducteur d’un dépassement des limites d’émissions d’échappement», un système conçu, construit et installé dans un véhicule pour informer l’utilisateur d’un dépassement des limites d’émissions d’échappement et faire en sorte que des réparations soient effectuées avant que le véhicule ne continue d’être utilisé; 70) «système d’avertissement du conducteur d’un niveau de réactif faible», un système conçu, construit et installé dans un véhicule pour avertir l’utilisateur du faible niveau du réactif consommable et garantir l’utilisation de réactif; 71) «déclaration de conformité» ou «déclaration», une déclaration du constructeur selon laquelle un type ou un groupe spécifique de véhicules, de composants ou d’entités techniques distinctes est conforme aux exigences du présent règlement; 72) «efficacité énergétique d’une remorque», la performance d’une remorque en ce qui concerne son influence sur les émissions de CO2, la consommation de carburant et d’énergie électrique, l’autonomie à émissions nulles, l’autonomie en mode électrique et la puissance du moteur ou du moteur électrique d’un véhicule tracteur; 73) «pneumatique neige», un pneumatique dont la sculpture, la composition ou la construction de la bande de roulement sont conçues principalement pour obtenir, sur route enneigée ou boueuse, de meilleures performances qu’avec un pneumatique normal en ce qui concerne sa capacité à amorcer et à contrôler le déplacement du véhicule; 74) «pneumatique pour conditions de neige extrêmes», un pneumatique neige ou un pneumatique à usage spécial dont la sculpture, la composition de la bande de roulement ou la structure sont spécifiquement conçues pour une utilisation dans des conditions de neige extrêmes; 75) «pneumatique conçu pour adhérer sur le verglas», un pneumatique neige de classe C1 qui est destiné à être utilisé dans des conditions de neige extrêmes, qui est également conçu pour être utilisé sur des revêtements routiers verglacés et qui satisfait aux prescriptions du règlement ONU no 117; 76) «pneumatique à usage spécial», un pneumatique conçu à la fois pour un usage routier et un usage non routier ou pour d’autres utilisations spéciales et qui est principalement conçu pour permettre le démarrage et le déplacement du véhicule en conditions tout-terrain; 77) «option», un ensemble de prescriptions supplémentaires énoncées dans le présent règlement, auxquelles des constructeurs peuvent choisir de satisfaire afin de pouvoir utiliser la désignation correspondante pour les véhicules qu’ils fabriquent.
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