Art. 4
Obligations des constructeurs en ce qui concerne la construction des véhicules, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 4
Obligations des constructeurs en ce qui concerne la construction des véhicules, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes
1. Les constructeurs font en sorte que les nouveaux véhicules qu’ils fabriquent, qui sont vendus, immatriculés ou mis en service dans l’Union, soient réceptionnés par type conformément au présent règlement. À partir des dates spécifiques d’application fixées dans le présent règlement, les constructeurs font en sorte que les nouveaux systèmes, composants ou entités techniques distinctes, y compris les moteurs, les batteries de traction, les systèmes de freinage, les pneumatiques et les systèmes anti-pollution de remplacement nécessitant une réception par type qu’ils fabriquent et qui sont vendus ou mis en service dans l’Union, soient réceptionnés par type conformément au présent règlement.
2. Les constructeurs conçoivent, construisent et assemblent des véhicules de telle façon qu’ils soient conformes au présent règlement, notamment en respectant les limites d’émission fixées à l’annexe I dans les conditions établies à l’annexe III et en respectant les valeurs déclarées dans le certificat de conformité et dans la documentation de réception par type pour la durée de vie du véhicule, selon le cas, figurant dans le tableau 1 de l’annexe IV. Ces véhicules sont désignés comme véhicules «Euro 7».
3. Le cas échéant, quand les constructeurs, les autorités nationales chargées de l’octroi de la réception par type, la Commission ou des tiers reconnus vérifient le respect des limites d’émission à l’échappement, lorsque l’essai est effectué dans des conditions de conduite étendues, les émissions sont divisées par le diviseur de conduite étendue indiqué dans le règlement ONU no 168 (25).
4. Les constructeurs conçoivent et construisent des systèmes, composants ou des entités techniques distinctes, y compris des moteurs, des moteurs électriques, des batteries de traction, des systèmes de freinage, des pneumatiques et des systèmes anti-pollution de remplacement de telle façon qu’ils soient conformes au présent règlement, y compris en respectant les limites d’émission fixées à l’annexe I dans les conditions d’essai établies à l’annexe III.
5. Les constructeurs s’abstiennent de concevoir, de construire et d’assembler des véhicules avec des dispositifs de falsification ou des stratégies de falsification.
6. Les constructeurs conçoivent, construisent et assemblent les véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3 avec:
a)
des systèmes OBD capables de détecter les dysfonctionnements entraînant des dépassements d’émissions d’échappement ou les dysfonctionnements de composants liés à la performance en matière d’émissions afin de faciliter les réparations;
b)
des systèmes OBM capables de surveiller les émissions d’échappement;
c)
des dispositifs OBFCM pour surveiller leur consommation réelle de carburant et d’énergie électrique et d’autres paramètres pertinents qui sont nécessaires pour déterminer leur efficacité énergétique et leur consommation de carburant en conditions d’utilisation réelles;
d)
des moniteurs SOH de la batterie de traction;
e)
des systèmes d’avertissement du conducteur d’un dépassement des limites d’émissions d’échappement;
f)
des systèmes d’avertissement du conducteur d’un niveau de réactif faible;
g)
des dispositifs communiquant vers l’extérieur les données générées par les véhicules utilisés aux fins de la conformité au présent règlement et les données OBFCM, y compris aux fins des contrôles techniques périodiques conformément à la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil (26) et des contrôles techniques routiers conformément à la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil (27), et aux fins de la communication avec les infrastructures de recharge et les systèmes électriques fixes capables de supporter les fonctionnalités de recharge intelligente et bidirectionnelle.
7. Les constructeurs conçoivent, construisent et assemblent les véhicules des catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3 de manière à réduire au minimum les vulnérabilités, survenant à toutes les étapes de leur cycle de vie, susceptibles d’entraîner des manipulations:
a)
du système d’injection de carburant et de réactif;
b)
du moteur et des unités de commande du moteur;
c)
des batteries de traction et des systèmes de gestion connexes;
d)
du compteur kilométrique;
e)
des systèmes anti-pollution;
f)
des moteurs électriques et des unités de commande correspondantes;
g)
du dispositif OBFCM;
h)
du système OBD;
i)
du système OBM; et
j)
du PEV.
8. Les constructeurs empêchent la possibilité d’exploiter les vulnérabilités visées au paragraphe 7 dans toute la mesure du possible sur la base des meilleures connaissances disponibles au moment de la réception par type. Lorsqu’une telle vulnérabilité est constatée, les constructeurs prennent toutes les mesures possibles, compte tenu de l’état de la technologie, pour y remédier par mise à jour du logiciel ou par tout autre moyen approprié.
9. Les constructeurs ne refusent pas, pour des raisons de lutte contre la manipulation, l’accès aux informations, outils ou processus nécessaires à la mise au point, à l’installation et à l’activation de pièces de rechange compatibles sur le marché de l’après-vente répondant aux exigences techniques des constructeurs, à moins qu’ils ne puissent démontrer que la rétention des informations, outils et processus en question constitue un moyen proportionné de répondre aux préoccupations en matière de lutte contre la manipulation.
10. Les données environnementales relatives au type de véhicule et à la performance environnementale de chaque véhicule sont mises à la disposition des utilisateurs et, le cas échéant, affichées à l’intérieur du véhicule. Ces données couvrent les données provenant du PEV, du système OBM et du dispositif OBFCM, y compris les valeurs de durée de vie, et l’état de santé de la batterie de traction.
11. Les constructeurs assurent la transmission sécurisée des données relatives aux émissions et à la durabilité des batteries en prenant des mesures de cybersécurité conformément au règlement ONU no 155 (28).
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