Art. 6
Prescriptions en matière de durabilité pour les véhicules, les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 6
Prescriptions en matière de durabilité pour les véhicules, les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes
1. Les constructeurs veillent à ce que les véhicules qu’ils construisent, qui sont vendus, immatriculés ou mis en service dans l’Union, respectent les limites d’émission fixées à l’annexe I lorsque ces véhicules circulent dans les conditions d’essai définies à l’annexe III, pour la durée de vie du véhicule, selon le cas, figurant dans le tableau 1 de l’annexe IV, et respectent les prescriptions de performance minimale en matière de durabilité des batteries énoncées à l’annexe II.
2. Les constructeurs font en sorte que les véhicules visés au paragraphe 1 soient conformes aux valeurs relatives aux émissions de CO2, à la consommation de carburant et d’énergie électrique et à l’efficacité énergétique déclarées conformément au présent règlement pour la durée de vie du véhicule, selon le cas, figurant à l’annexe IV.
3. Les constructeurs veillent à ce que la conception et la fonctionnalité des dispositifs OBFCM, des systèmes OBD et OBM, et des mesures anti-manipulation installés sur les véhicules visés au paragraphe 1 soient conformes au présent règlement et à ce que ces dispositifs, systèmes et mesures ne puissent pas être désactivés tant que ces véhicules sont en service.
4. Les prescriptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent indépendamment du type de carburant ou de source d’énergie dont les véhicules sont équipés. Ces prescriptions s’appliquent également à toutes les entités techniques distinctes et à tous les composants destinés à ces véhicules.
5. Afin de vérifier le respect des prescriptions visées au paragraphe 1 pendant la durée de vie supplémentaire d’un véhicule, les limites d’émission de gaz polluants fixées à l’annexe I sont ajustées à l’aide des multiplicateurs de durabilité indiqués dans le tableau 2 de l’annexe IV.
6. Les systèmes OBM installés par le constructeur dans les véhicules doivent pouvoir:
a)
surveiller et consigner toutes les émissions d’échappement de NOx, NH3 et PM produites par les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 et de NOx et PM produites par les véhicules des catégories M1 et N1, et détecter les dépassements correspondant à au moins 2,5 fois les limites d’émissions d’échappement fixées à l’annexe I;
b)
communiquer les données relatives aux performances en matière d’émissions d’échappement et à la durabilité des batteries du véhicule par l’intermédiaire du port OBD, y compris aux fins des contrôles techniques conformément à la directive 2014/45/UE et des contrôles techniques routiers conformément à la directive 2014/47/UE, et anonymement par transmission sans fil afin de contrôler la conformité des types de véhicules;
c)
déclencher le système d’avertissement du conducteur en cas de dépassement significatif des limites d’émissions d’échappement, en recourant à des méthodes harmonisées pour faire en sorte que des réparations soient effectuées en temps utile sans empêcher les véhicules d’achever un trajet en cours, de façon à éviter des problèmes liés à la sécurité routière.
7. Les dispositifs OBFCM installés par les constructeurs sur les véhicules visés au paragraphe 1 doivent pouvoir communiquer toutes les données pertinentes du véhicule requises par la loi qu’ils enregistrent, par l’intermédiaire du port OBD et par transmission sans fil.
8. Lorsqu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte présente un risque grave ou n’est pas conforme aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, les constructeurs prennent immédiatement, dès qu’ils en ont connaissance, les mesures correctives nécessaires, y compris les réparations ou modifications de ce véhicule, système ou composant ou de cette entité technique distincte, selon le cas, pour éliminer le risque grave ou assurer la conformité au présent règlement. Les constructeurs et autres opérateurs économiques appliquent le règlement (UE) 2018/858 en conséquence.
Les constructeurs informent immédiatement l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception par type de la non-conformité, et fournissent les informations appropriées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1257:oj#art-6