Art. 10
Évaluation de la plausibilité
En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 10
Évaluation de la plausibilité
1. Pour évaluer la plausibilité que le ratio de la dette publique prévu pour un État membre suive une trajectoire descendante ou demeure à un niveau prudent, la Commission applique une méthode reproductible, prévisible et transparente fondée sur les conditions suivantes:
a)
le ratio de la dette publique diminue ou reste à des niveaux prudents, selon les scénarios déterministes du cadre de projection de la dette publique à moyen terme de la Commission;
b)
le risque que le ratio de la dette publique ne diminue pas au cours des cinq années suivant la période d’ajustement du plan budgétaire et structurel national à moyen terme est suffisamment faible, son évaluation s’appuyant sur l’analyse de la soutenabilité de la dette réalisée par la Commission.
2. La commission compétente du Parlement européen peut inviter la Commission à présenter sa méthodologie dans le cadre du dialogue économique visé à l’article 28.
3. La Commission rend publics son évaluation de la plausibilité et les modèles de feuilles de calcul contenant les données sous-jacentes ainsi que les autres informations pertinentes nécessaires pour garantir la reproductibilité des résultats au moment de la présentation du plan budgétaire et structurel national à moyen terme conformément à l’article 11.
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