Art. 9

Orientations préalables de la Commission

En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 9 Orientations préalables de la Commission 1.   Au plus tard le 15 janvier de l’année au cours de laquelle les États membres doivent présenter leur plan budgétaire et structurel national à moyen terme conformément à l’article 11, ou dans un délai de trois semaines à compter de la demande formulée par un État membre en vue de présenter un plan révisé conformément à l’article 15, la Commission transmet à l’État membre concerné et au comité économique et financier: a) le cadre sous-tendant les projections de dette publique à moyen terme et les résultats obtenus; b) ses hypothèses et prévisions macroéconomiques; c) la trajectoire de référence, s’il y a lieu d’en fixer une en vertu de l’article 5, ou les informations techniques, si celles-ci sont demandées par un État membre au titre du paragraphe 3 du présent article, et le solde primaire structurel correspondant, y compris les modèles de feuilles de calcul et les autres informations pertinentes nécessaires pour garantir sa totale reproductibilité. 2.   Au cours du mois précédant le délai à l’échéance duquel la Commission doit transmettre à un État membre les orientations préalables visées au paragraphe 1 du présent article, l’État membre peut demander un échange technique avec la Commission. Cet échange technique est l’occasion de discuter des dernières informations statistiques disponibles et des perspectives économiques et budgétaires de l’État membre concerné. 3.   Pour les États membres dont le déficit public ne dépasse pas 3 % du PIB et dont la dette publique ne dépasse pas 60 % du PIB, la Commission fournit, à la demande de l’État membre, des informations techniques concernant le solde primaire structurel nécessaire pour garantir que le déficit nominal reste inférieur à 3 % du PIB en supposant l’absence de toute mesure politique supplémentaire à moyen et long terme, et en indiquant si cela implique un besoin d’ajustement budgétaire. Ces informations techniques sont également compatibles avec la sauvegarde de la résilience du déficit visée à l’article 8.
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