Art. 11
Présentation des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme
En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 11
Présentation des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme
1. Chaque État membre présente au Conseil et à la Commission un plan budgétaire et structurel national à moyen terme au plus tard le 30 avril de la dernière année du plan en vigueur. Un État membre et la Commission peuvent, si nécessaire, convenir de prolonger ce délai d’une durée raisonnable.
2. Un État membre peut demander à l’institution budgétaire indépendante concernée d’émettre un avis sur les prévisions macroéconomiques et les hypothèses macroéconomiques sous-tendent la trajectoire pluriannuelle des dépenses, en laissant suffisamment de temps à l’institution budgétaire indépendante pour élaborer son avis.
À compter du 1er mai 2032, les institutions budgétaires indépendantes concernées émettent ces avis, pour autant qu’elles aient constitué des capacités suffisantes. L’absence d’avis d’une institution budgétaire indépendante dans un délai raisonnable n’empêche pas un État membre de présenter son plan budgétaire et structurel national à moyen terme. S’il est disponible, l’avis de l’institution budgétaire indépendante est joint au plan budgétaire et structurel national à moyen terme présenté à la Commission.
3. Avant la présentation de son plan budgétaire et structurel national à moyen terme, chaque État membre procède, conformément à son cadre juridique national, à une consultation des organisations de la société civile, des partenaires sociaux, des autorités régionales et des autres parties prenantes concernées.
4. Avant la présentation de son plan budgétaire et structurel national à moyen terme, chaque État membre peut débattre de son projet de plan budgétaire et structurel national à moyen terme avec son parlement national, conformément à son cadre juridique national.
5. Chaque État membre rend public son plan budgétaire et structurel national à moyen terme dès sa présentation au Conseil et à la Commission.
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