Art. 13

Exigences applicables aux plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme

En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 13 Exigences applicables aux plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme Un plan budgétaire et structurel national à moyen terme: a) comporte une trajectoire des dépenses nettes ainsi que les hypothèses macroéconomiques sous-jacentes et les mesures budgétaires et structurelles prévues, afin que sa conformité avec les exigences budgétaires visées à l’article 16, paragraphes 2 et 3, soit démontrée; b) comprend la trajectoire de référence ou les informations techniques transmises par la Commission en application de l’article 5 ou de l’article 9, paragraphe 3, respectivement; lorsque le plan budgétaire et structurel national à moyen terme prévoit une trajectoire des dépenses nettes plus élevée que la trajectoire de référence établie par la Commission conformément à l’article 5, l’État membre concerné présente dans son plan des arguments économiques solides et fondés sur des données pour expliquer cette différence; c) explique comment l’État membre concerné assurera la réalisation des réformes et des investissements répondant aux principaux défis relevés dans le cadre du Semestre européen, en particulier dans les recommandations par pays, et comment cet État membre répondra aux priorités communes de l’Union ci-après: i) une transition écologique et numérique équitable, y compris les objectifs climatiques fixés dans le règlement (UE) 2021/1119; ii) la résilience sociale et économique, y compris le socle européen des droits sociaux; iii) la sécurité énergétique; et iv) le cas échéant, le renforcement des capacités de défense; d) décrit les mesures prises par l’État membre concerné pour donner suite aux recommandations par pays qui lui ont été adressées et qui sont pertinentes pour la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques prévue par le règlement (UE) no 1176/2011, ainsi que, le cas échéant, aux avertissements de la Commission ou aux recommandations du Conseil, conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; e) le cas échéant, explique comment l’État membre concerné garantira la mise en œuvre d’un ensemble pertinent de réformes et d’investissements tel qu’il est visé à l’article 14, sous-tendant une prolongation de la période d’ajustement de l’État membre concerné de trois ans maximum; f) intègre l’impact des réformes et des investissements déjà mis en œuvre par l’État membre concerné, en accordant une attention particulière à l’incidence des futures recettes publiques, des dépenses et de la croissance potentielle sur la viabilité budgétaire, en s’appuyant sur des éléments économiques solides et fondés sur des données; g) contient des informations concernant: i) les principales hypothèses macroéconomiques et budgétaires, ii) les passifs implicites et les passifs éventuels, iii) l’incidence attendue des réformes et des investissements sous-tendant la prolongation de la période d’ajustement, iv) le niveau prévu des investissements publics financés au niveau national tout au long de la période couverte par le plan budgétaire et structurel national à moyen terme, v) les besoins en investissements publics, y compris ceux liés aux priorités communes de l’Union visées au point c) du présent article, vi) la consultation des parlements nationaux et la consultation visée à l’article 11, vii) la cohérence et, le cas échéant, la complémentarité avec les fonds de la politique de cohésion ainsi qu’avec le plan pour la reprise et la résilience de l’État membre concerné pendant la période de fonctionnement de la facilité pour la reprise et la résilience en vertu du règlement (UE) 2021/241.
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