Art. 14
Critères pour une prolongation de la période d’ajustement
En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 14
Critères pour une prolongation de la période d’ajustement
1. Lorsqu’un État membre s’engage à mettre en œuvre un ensemble pertinent de réformes et d’investissements conformément aux critères énoncés au paragraphe 2, la période d’ajustement peut être prolongée de trois ans au maximum.
2. L’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements qui sous-tend une prolongation de la période d’ajustement remplit, en principe, dans sa globalité, les critères suivants:
a)
il implique, sur la base d’hypothèses crédibles et prudentes, une amélioration de la croissance potentielle et du potentiel de résilience de l’économie de l’État membre concerné de manière durable;
b)
il favorise la viabilité budgétaire, par une amélioration structurelle des finances publiques à moyen terme, par exemple en réduisant le ratio des dépenses publiques par rapport au PIB ou en augmentant le ratio des recettes publiques par rapport au PIB;
c)
il répond aux priorités communes de l’Union visées à l’article 13, point c);
d)
il donne suite aux recommandations par pays pertinentes adressées à l’État membre concerné, y compris, le cas échéant, aux recommandations émises dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques;
e)
il garantit que le niveau global prévu des investissements publics financés au niveau national sur la période couverte par le plan budgétaire et structurel national à moyen terme n’est pas inférieur à leur niveau à moyen terme avant ladite période, en tenant compte de l’étendue et de l’ampleur des défis propres à chaque pays.
3. Chacun des engagements en matière de réformes et d’investissement sous-tendant une prolongation de la période d’ajustement est suffisamment détaillé, concentré en début de période, assorti d’échéances et vérifiable, et respecte les critères suivants:
a)
la description des engagements en matière de réformes et d’investissements est claire et permet à la Commission de les évaluer par rapport aux critères énoncés au paragraphe 2;
b)
les réformes sont mises en œuvre au cours de la période couverte par le plan budgétaire et structurel national à moyen terme;
c)
des progrès substantiels sont réalisés dans la mise en œuvre des investissements avant la fin de la période d’ajustement;
d)
la description des réformes et des investissements comprend, le cas échéant, des indicateurs permettant d’évaluer leur mise en œuvre et leur suivi.
4. L’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements sous-tendant une prolongation de la période d’ajustement est cohérent avec les engagements inclus dans le plan pour la reprise et la résilience approuvé de l’État membre concerné pendant la période de fonctionnement de la facilité pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) 2021/241, et dans l’accord de partenariat conclu avec l’État membre concerné en vertu du cadre financier pluriannuel.
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