Art. 15

Plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé

En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 15 Plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé 1.   Au plus tard douze mois avant la fin du plan budgétaire et structurel national à moyen terme en cours, un État membre peut demander à présenter à la Commission un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé avant la fin de la période couverte par le plan budgétaire et structurel national à moyen terme si des circonstances objectives empêchent la mise en œuvre de ce dernier au cours de cette période. Dans ce cas, le plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé couvre la période courant jusqu’au terme de la durée initiale du plan. 2.   Dans le cas d’un gouvernement nouvellement nommé, un État membre peut présenter un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé couvrant une nouvelle période de quatre ou cinq ans, en fonction de la durée ordinaire de sa législature. 3.   Un État membre peut demander à l’institution budgétaire indépendante concernée d’émettre un avis sur les prévisions macroéconomiques et les hypothèses macroéconomiques qui sous-tendent la trajectoire des dépenses nettes, en laissant suffisamment de temps à l’institution budgétaire indépendante pour élaborer son avis. À compter du 1er mai 2032, les institutions budgétaires indépendantes concernées émettent ces avis, pour autant qu’elles aient constitué des capacités suffisantes. L’absence d’avis d’une institution budgétaire indépendante dans un délai raisonnable n’empêche pas un État membre de présenter son plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé. S’il est disponible, l’avis de l’institution budgétaire indépendante est joint au plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé présenté à la Commission. 4.   Aux fins de l’élaboration par un État membre d’un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé conformément au paragraphe 1 ou 2, la Commission transmet à cet État membre et au comité économique et financier une nouvelle trajectoire de référence ou, à la demande de cet État membre, de nouvelles informations techniques. 5.   La nouvelle trajectoire de référence, qui tient compte de l’ajustement passé de l’État membre concerné, ou de son absence d’ajustement, ne repousse pas l’effort d’ajustement budgétaire en fin de période et, en principe, ne conduit pas à un moindre effort d’ajustement budgétaire. 6.   Si un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé est présenté, les articles 12, 13, 14 et 16 à 20 s’appliquent. 7.   Le cas échéant, la Commission évalue, en particulier, si une prolongation de la période d’ajustement doit s’appliquer ou continuer de s’appliquer dans le cadre du plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé. L’évaluation de la Commission tient compte de la mise en œuvre de l’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements qui sous-tendait la prolongation au titre du plan budgétaire et structurel national à moyen terme initial, ainsi que des changements qu’apporte le plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé en ce qui concerne les défis posés par la dette publique.
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