Art. 16
Évaluation par la Commission des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme
En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 16
Évaluation par la Commission des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme
1. La Commission évalue chaque plan budgétaire et structurel national à moyen terme dans un délai de six semaines suivant sa présentation. L’État membre concerné et la Commission peuvent convenir, si nécessaire, de prolonger ce délai, en principe de deux semaines au maximum.
2. Lorsqu’elle évalue un plan budgétaire et structurel national à moyen terme, la Commission examine, pour chaque État membre, si la trajectoire des dépenses nettes satisfait aux exigences de placer ou de maintenir la dette publique sur une trajectoire descendante plausible avant la fin de la période d’ajustement, ou si elle se maintient à des niveaux prudents inférieurs à 60 % du PIB et qu’elle ramène et maintient le déficit public en dessous de 3 % du PIB à moyen terme.
3. Lorsqu’elle évalue le plan budgétaire et structurel national à moyen terme, la Commission examine, pour les États membres qui ont reçu une trajectoire de référence, si leur trajectoire des dépenses nettes satisfait aux exigences énoncées aux articles 6, 7 et 8.
4. La Commission examine, pour tous les États membres, si leur plan budgétaire et structurel national à moyen terme satisfait aux exigences énoncées à l’article 13.
5. La Commission examine si, en ce qui concerne l’État membre concerné, l’ensemble de réformes et d’investissements sous-tendant une prolongation de la période d’ajustement est conforme à l’article 14.
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