Art. 21

Rapport d’avancement annuel

En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 21 Rapport d’avancement annuel 1.   Chaque État membre soumet à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport d’avancement annuel. 2.   Le rapport d’avancement annuel contient, en particulier, des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre de la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil, la mise en œuvre des réformes et des investissements plus larges dans le cadre du Semestre européen et, le cas échéant, la mise en œuvre de l’ensemble de réformes et d’investissements qui sous-tend une prolongation de la période d’ajustement. 3.   Chaque État membre rend public son rapport d’avancement annuel. 4.   La Commission utilise les informations fournies par les États membres dans leurs rapports d’avancement annuels, ainsi que d’autres informations pertinentes, aux fins de la réalisation de l’évaluation visée à l’article 4, paragraphe 1. L’évaluation de la Commission est rendue publique. 5.   Les États membres peuvent, conformément à leur cadre juridique national, examiner le rapport d’avancement au sein de leur parlement national et avec les organisations de la société civile, les partenaires sociaux et les parties prenantes concernées.
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