Art. 23
Rôle des institutions budgétaires indépendantes
En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 23
Rôle des institutions budgétaires indépendantes
1. Les États membres peuvent inviter l’institution budgétaire indépendante concernée visée à l’article 8 de la directive 2011/85/UE à fournir une évaluation de la conformité avec la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil des résultats budgétaires communiqués dans le rapport d’avancement annuel.
2. Le cas échéant, les États membres peuvent inviter l’institution budgétaire indépendante concernée à analyser les facteurs à l’origine d’un écart par rapport à la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil. Cette analyse est non contraignante et s’ajoute à celle de la Commission.
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