Art. 23

Rôle des institutions budgétaires indépendantes

En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 23 Rôle des institutions budgétaires indépendantes 1.   Les États membres peuvent inviter l’institution budgétaire indépendante concernée visée à l’article 8 de la directive 2011/85/UE à fournir une évaluation de la conformité avec la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil des résultats budgétaires communiqués dans le rapport d’avancement annuel. 2.   Le cas échéant, les États membres peuvent inviter l’institution budgétaire indépendante concernée à analyser les facteurs à l’origine d’un écart par rapport à la trajectoire des dépenses nettes fixée par le Conseil. Cette analyse est non contraignante et s’ajoute à celle de la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1263:oj#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil