Art. 24
Le comité budgétaire européen
En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 24
Le comité budgétaire européen
1. Le comité budgétaire européen créé par la décision (UE) 2015/1937 de la Commission (23) rend des avis sur l’exercice des fonctions de la Commission et du Conseil aux fins de la surveillance budgétaire multilatérale prévue aux articles 121, 126 et 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2. Aux fins de l’exécution de ses tâches, le comité budgétaire européen jouit d’une indépendance totale dans l’exercice de ses fonctions, accomplissant ses missions de manière impartiale et uniquement dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble. Il ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’un gouvernement d’un État membre, d’institutions ou organes de l’Union ou de tout autre organisme public ou privé.
3. Aux fins du paragraphe 1, les tâches du comité budgétaire européen comprennent:
a)
la fourniture en temps utile d’une évaluation ex post de la mise en œuvre du cadre de gouvernance budgétaire de l’Union;
b)
la fourniture de conseils sur l’orientation budgétaire future appropriée pour l’ensemble de la zone euro, ainsi que sur des orientations budgétaires nationales appropriées, cohérentes avec cet avis, dans le cadre des règles du pacte de stabilité et de croissance;
c)
la fourniture d’un avis, à la demande de la Commission ou du Conseil, sur la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance, y compris sur la prolongation de la clause dérogatoire générale conformément à l’article 25, paragraphe 3 du présent règlement;
d)
une coopération étroite avec les institutions budgétaires indépendantes visées à l’article 8 bis de la directive 2011/85/UE, en vue de promouvoir les échanges de bonnes pratiques;
e)
la formulation de suggestions sur l’évolution future du cadre budgétaire.
4. Le comité budgétaire européen comprend un président et quatre membres.
5. Le président et les membres du comité budgétaire européen sont sélectionnés et nommés par la Commission, après consultation du Parlement européen et du Conseil, à l’issue d’un processus transparent et sur la base d’une expérience et de compétences analytiques avérées dans le domaine de l’analyse des finances publiques et de la macroéconomie. Le président et les membres du comité budgétaire européen sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une fois pour une période supplémentaire de trois ans.
6. Le comité budgétaire européen établit son propre règlement intérieur.
7. Le comité budgétaire européen rend compte une fois par an de ses activités au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Tous les rapports et avis du comité budgétaire européen sont rendus publics.
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