Art. 20
Non-respect par un État membre des engagements en matière de réformes et d’investissements sous-tendant une prolongation de sa période d’ajustement
En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 20
Non-respect par un État membre des engagements en matière de réformes et d’investissements sous-tendant une prolongation de sa période d’ajustement
Lorsqu’un État membre s’est vu accorder une prolongation de sa période d’ajustement, mais ne respecte pas de manière satisfaisante l’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements, visé à l’article 14, qui sous-tend cette prolongation, le Conseil peut, sur recommandation de la Commission et conformément à l’article 29, recommander une trajectoire des dépenses nettes révisée assortie d’une période d’ajustement plus courte, sauf si des circonstances objectives empêchent la mise en œuvre dans le délai initial.
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