Art. 17

Modifications apportées au règlement (UE) 2015/2120

En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article 17 Modifications apportées au règlement (UE) 2015/2120 Le règlement (UE) 2015/2120 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, les points suivants sont ajoutés: «5) “service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation”: un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation au sens de l’article 2, point 7), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (*1); 6) “communications nationales”: tout service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation émis depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur à destination de tout numéro fixe ou mobile du plan national de numérotation de ce même État membre; 7) “communications à l’intérieur de l’Union européenne”: tout service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation émis depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur à destination de tout numéro fixe ou mobile du plan national de numérotation d’un autre État membre. (*1)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).»." 2) À l’article 5 bis, les paragraphes suivants sont ajoutés: «7.   À partir du 1er janvier 2029, les fournisseurs n’appliquent pas de prix de détail différents aux consommateurs pour les communications nationales et les communications à l’intérieur de l’Union européenne, pour autant que des règles techniques relatives aux garanties telles que des mesures en matière de durabilité, d’utilisation raisonnable et de lutte contre la fraude aient été adoptées. Au plus tard le 30 juin 2028, la Commission adopte, après consultation de l’ORECE, un acte d’exécution établissant ces règles techniques conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5 ter. 8.   À partir du 1er janvier 2025, les fournisseurs peuvent, sur une base volontaire, se conformer à l’obligation de ne pas appliquer des prix de détail différents prévue au paragraphe 7. Ces fournisseurs sont exemptés des obligations prévues au paragraphe 1, sous réserve d’une politique d’utilisation raisonnable, en vue de faire bénéficier plus tôt les consommateurs des mêmes prix de détail pour les communications nationales et à l’intérieur de l’Union européenne. À cette fin, la Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2024, après avoir consulté l’ORECE, un acte d’exécution relatif à des mesures en matière d’utilisation raisonnable, fondées sur des modèles d’utilisation typique, et de lutte contre la fraude. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5 ter, paragraphe 2. 9.   Au plus tard le 30 juin 2027, après avoir consulté l’ORECE, la Commission réexamine le présent article et, sur la base de l’évaluation de son incidence, la Commission peut, le cas échéant, décider de présenter une proposition législative afin de le modifier. 10.   L’évaluation visée au paragraphe 9 comprend: a) l’évolution des coûts de gros liés à la fourniture de communications à l’intérieur de l’Union européenne; b) l’évolution de la concurrence sur le marché de la fourniture de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et l’évolution des prix de détail des communications à l’intérieur de l’Union européenne dans les différents États membres; c) l’évolution des préférences des consommateurs et le choix d’offres spéciales et d’offres groupées non facturées sur la base du volume réel de communications à l’intérieur de l’Union européenne; d) l’incidence possible sur les marchés nationaux de la fourniture de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et, en particulier, sur les prix de détail facturés aux consommateurs en général, compte tenu des coûts de la fourniture de communications à l’intérieur de l’Union européenne, et l’incidence potentielle des mesures sur les recettes des fournisseurs et, si possible, sur la capacité d’investissement des fournisseurs, eu égard en particulier au déploiement futur des réseaux conformément aux objectifs de la décennie numérique en matière de connectivité fixé dans la décision (UE) 2022/2481, lorsque des frais supplémentaires pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne ne sont pas déjà appliqués; e) l’ampleur de l’utilisation, la disponibilité et la compétitivité des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ou de toute autre solution de substitution aux communications à l’intérieur de l’Union européenne; f) l’évolution des plans tarifaires en ce qui concerne les communications à l’intérieur de l’Union européenne et, en particulier, la mesure dans laquelle la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 8 a entraîné l’élimination des différences de prix de détail pour les consommateurs entre les communications nationales et à l’intérieur de l’Union européenne. 11.   Afin de procéder à l’évaluation visée au paragraphe 9, l’ORECE recueille régulièrement des informations pertinentes auprès des autorités de régulation nationales. Le cas échéant, les autorités de régulation nationales peuvent fournir ces données en coordination avec d’autres autorités compétentes. Les données recueillies par l’ORECE en vertu du présent paragraphe sont communiquées au moins une fois par an à la Commission. La Commission rend publiques ces données. Afin de veiller à ce que l’ORECE puisse s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente disposition, les fournisseurs sont tenus de coopérer en fournissant les données demandées, y compris les données confidentielles, aux autorités nationales compétentes.». 3) L’article suivant est inséré: «Article 5 ter Procédure de comité 1.   Afin de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 bis du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des communications institué par l’article 118, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1972. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2.   Lorsqu’il est fait référence au présent article, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.». 4) À l’article 10, paragraphe 5, la date du «14 mai 2024» est remplacée par la date du «30 juin 2032».
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