Art. 5

Procédure de perception des droits

En vigueur depuis le 2 mai 2024
Article 5 Procédure de perception des droits 1.   À la suite de l’introduction de la demande, le système d’information ETIAS: a) redirige les demandeurs âgés de 18 à 70 ans au moment de l’introduction de la demande afin qu’ils procèdent au paiement, et fournit au prestataire de services de paiement l’identifiant temporaire attribué au dossier de demande correspondant; b) autorise les demandeurs âgés de moins de 18 ans ou de plus de 70 ans, ainsi que les demandeurs qui ont déclaré être ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1240, à introduire leur demande sans être redirigés pour procéder au paiement. 2.   Le prestataire de services de paiement n’exige pas des demandeurs des données personnelles autres que les informations de paiement nécessaires au paiement effectif des droits d’autorisation de voyage. 3.   Après exécution du paiement, le prestataire de services de paiement: a) confirme au système d’information ETIAS que le paiement a bien été effectué; b) fournit au système d’information ETIAS le numéro de référence unique du paiement prévu à l’article 19, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2018/1240, ainsi que l’identifiant temporaire attribué au dossier de demande. 4.   Dès la création du dossier de demande, le système d’information ETIAS supprime immédiatement l’identifiant temporaire. 5.   Le prestataire de services de paiement informe les demandeurs du paiement effectif des droits d’autorisation de voyage ETIAS et leur communique le numéro de référence unique du paiement.
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