Art. 20
Règles générales
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 20
Règles générales
1. Sans préjudice des droits et obligations définis dans la convention de Genève, les bénéficiaires d'une protection internationale sont titulaires des droits et obligations définis au présent chapitre.
2. Les bénéficiaires d'une protection internationale ont accès aux droits conférés conformément au présent chapitre une fois qu'une protection internationale a été octroyée et aussi longtemps qu'ils bénéficient du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire.
3. Lorsqu'un titre de séjour n'est pas délivré à un bénéficiaire d'une protection internationale dans un délai de 15 jours à compter de l'octroi d'une protection internationale, l'État membre concerné prend des mesures provisoires, comme l'enregistrement ou la délivrance d'un document, pour faire en sorte que le bénéficiaire ait un accès effectif aux droits prévus par le présent chapitre, à l'exception de ceux prévus aux articles 25 et 27, jusqu'à ce qu'un titre de séjour soit délivré conformément à l'article 24.
4. Lors de l'application du présent chapitre, et lorsqu'il est établi qu'une personne a des besoins particuliers liés au fait d'être, par exemple, un mineur, un mineur non accompagné, une personne en situation de handicap, une personne âgée, une femme enceinte, un parent seul accompagné d'un enfant mineur ou d'un enfant adulte à charge, une victime de la traite des êtres humains, une personne ayant une maladie grave, une personne ayant un trouble mental ou une personne qui a subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, les autorités compétentes tiennent compte de ces besoins particuliers.
5. Lors de l'application des dispositions du présent chapitre concernant les mineurs, l'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale pour les autorités compétentes.
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