Art. 23
Maintien de l'unité de la famille
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 23
Maintien de l'unité de la famille
1. Les autorités compétentes de l'État membre qui a octroyé une protection internationale à un bénéficiaire d'une protection internationale délivrent, conformément aux procédures nationales, des titres de séjour aux membres de la famille de ce bénéficiaire d'une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale et qui demandent un titre de séjour dans cet État membre, lorsque le paragraphe 3, 4 ou 5 du présent article ne s'applique pas et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille.
2. Un titre de séjour délivré conformément au paragraphe 1 a la même date d'expiration que le titre de séjour délivré au bénéficiaire d'une protection internationale et est renouvelable aussi longtemps que le titre de séjour délivré au bénéficiaire d'une protection internationale est renouvelé. La durée de validité du titre de séjour délivré au membre de la famille n'est pas prolongée au-delà de la date d'expiration du titre de séjour détenu par le bénéficiaire d'une protection internationale.
3. Aucun titre de séjour n'est délivré en vertu du présent règlement à un membre de la famille qui est ou serait exclu du bénéfice d'une protection internationale en application des chapitres III et V.
4. Un titre de séjour n'est pas délivré en vertu du présent règlement à un conjoint ou à un partenaire non marié engagé dans une relation stable lorsqu'il existe des indices solides laissant supposer que le mariage ou le partenariat a été contracté dans le seul but de permettre à la personne concernée d'entrer ou de résider dans l'État membre concerné.
5. Lorsque des motifs de sécurité nationale ou d'ordre public liés au membre de la famille concerné l'exigent, le titre de séjour n'est pas délivré audit membre de la famille, et les titres de séjour qui ont déjà été délivrés sont retirés ou ne sont pas renouvelés.
6. Les membres de la famille qui se voient délivrer un titre de séjour conformément au paragraphe 1 du présent article jouissent des droits prévus aux articles 25 à 32 et aux articles 34 et 35.
7. Les États membres peuvent appliquer le présent article aux autres parents proches, y compris les frères et sœurs, qui vivaient au sein de la famille avant l'arrivée du demandeur sur le territoire de l'État membre concerné et qui sont à la charge du bénéficiaire d'une protection internationale. Les États membres peuvent appliquer le présent article à un mineur marié, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur en question.
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