Art. 24
Titres de séjour
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 24
Titres de séjour
1. Les bénéficiaires d'une protection internationale ont droit à un titre de séjour aussi longtemps qu'ils bénéficient du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire.
2. Un titre de séjour est délivré dès que possible après l'octroi du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire, et au plus tard 90 jours à compter de la notification de la décision d'octroi d'une protection internationale, selon le modèle uniforme établi par le règlement (CE) no 1030/2002.
3. Un titre de séjour est délivré gratuitement ou contre le paiement de frais ne dépassant pas les frais que doivent payer les ressortissants de l'État membre concerné pour la délivrance de cartes d'identité.
4. Un titre de séjour a une durée de validité initiale d'au moins trois ans pour les bénéficiaires du statut de réfugié et d'au moins un an pour les bénéficiaires du statut de protection subsidiaire.
À son échéance, le titre de séjour est renouvelé pour une durée d'au moins trois ans pour les bénéficiaires du statut de réfugié et d'au moins deux ans pour les bénéficiaires du statut de protection subsidiaire.
Le renouvellement des titres de séjour est organisé de façon à assurer la continuité de la période de séjour autorisé, sans interruption entre la période couverte par le titre venu à échéance et celle couverte par le titre renouvelé, à condition que le bénéficiaire d'une protection internationale agisse conformément aux dispositions du droit national pertinentes prévoyant les formalités administratives pour le renouvellement.
5. Les autorités compétentes ne peuvent révoquer ou refuser de renouveler un titre de séjour que lorsqu'elles ont retiré le statut de réfugié conformément à l'article 14 ou le statut de protection subsidiaire conformément à l'article 19.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1347:oj#art-24