Art. 26

Liberté de circulation à l'intérieur de l'État membre

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 26 Liberté de circulation à l'intérieur de l'État membre Les bénéficiaires d'une protection internationale jouissent de la liberté de circulation sur le territoire de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale, y compris du droit de choisir leur lieu de résidence sur ledit territoire, selon les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions que celles prévues pour les ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire et dont la situation est dans l'ensemble la même.
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