Art. 25

Documents de voyage

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 25 Documents de voyage 1.   À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public liées au bénéficiaire du statut de réfugié ne s'y opposent, les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des documents de voyage qui sont établis selon la forme déterminée dans l'annexe de la convention de Genève et qui sont conformes aux normes minimales pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques exposées dans le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil. Ces documents de voyage ont une durée de validité de plus d'un an. 2.   À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public liées au bénéficiaire du statut de protection subsidiaire ne s'y opposent, les autorités compétentes délivrent aux bénéficiaires du statut de protection subsidiaire se trouvant dans l'impossibilité d'obtenir ou de renouveler un passeport national des documents de voyage qui sont conformes aux normes minimales pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques exposées dans le règlement (CE) no 2252/2004. Ces documents de voyage ont une durée de validité de plus d'un an. 3.   Dans l'exercice des obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes des États membres qui ne participent pas à l'acquis de Schengen délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des documents de voyage qui sont établis selon la forme déterminée dans l'annexe de la convention de Genève et qui sont conformes à des normes minimales pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques équivalentes à celles exposées dans le règlement (CE) no 2252/2004, en tenant compte des spécifications de l'Organisation de l'aviation civile internationale, en particulier celles figurant dans le document 9303 sur les documents de voyage lisibles à la machine. Dans l'exercice des obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes des États membres qui ne participent pas à l'acquis de Schengen délivrent aux bénéficiaires du statut de protection subsidiaire qui se trouvent dans l'impossibilité d'obtenir ou de renouveler un passeport national des documents de voyage qui sont conformes à des normes minimales pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques équivalentes à celles exposées dans le règlement (CE) no 2252/2004, en tenant compte des spécifications de l'Organisation de l'aviation civile internationale, en particulier celles figurant dans le document 9303 sur les documents de voyage lisibles à la machine.
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