Art. 27

Circulation au sein de l'Union

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 27 Circulation au sein de l'Union Les bénéficiaires d'une protection internationale n'ont pas le droit de résider dans un État membre autre que celui qui leur a octroyé une protection internationale. Cette interdiction est sans préjudice de leur droit: a) de demander à résider et d'être admis à résider dans un autre État membre en vertu du droit national de cet État membre ou des dispositions pertinentes du droit de l'Union ou d'accords internationaux; b) de circuler librement conformément aux conditions établies à l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen.
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