Art. 29

Accès à l'éducation

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 29 Accès à l'éducation 1.   Les mineurs qui se sont vu octroyer une protection internationale bénéficient d'une égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale en ce qui concerne l'accès au système éducatif. Les bénéficiaires d'une protection internationale continuent de bénéficier d'une égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale pour achever l'enseignement secondaire, qu'ils soient majeurs ou mineurs. 2.   Les adultes qui se sont vu octroyer une protection internationale bénéficient d'une égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale en ce qui concerne l'accès au système éducatif général ainsi qu'au perfectionnement professionnel ou à la reconversion professionnelle. Nonobstant le premier alinéa, les autorités compétentes peuvent refuser d'accorder des bourses et des prêts aux adultes qui se sont vu octroyer une protection internationale, lorsque le droit national prévoit cette possibilité.
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