Art. 31
Sécurité sociale et assistance sociale
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 31
Sécurité sociale et assistance sociale
1. Les bénéficiaires d'une protection internationale bénéficient d'une égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale en ce qui concerne la sécurité sociale et l'assistance sociale.
L'accès à certaines formes d'assistance sociale prévues en droit national peut être subordonné à la participation effective du bénéficiaire d'une protection internationale à des mesures d'intégration, lorsque la participation à de telles mesures est obligatoire, à condition qu'elles soient accessibles et gratuites.
2. Nonobstant le paragraphe 1, l'égalité de traitement assurée en ce qui concerne l'assistance sociale peut être limitée, pour les bénéficiaires du statut de protection subsidiaire, aux prestations essentielles, lorsque le droit national prévoit cette possibilité.
Les prestations essentielles recouvrent au moins les prestations suivantes:
a)
soutien sous la forme d'un revenu minimal;
b)
assistance en cas de maladie ou de grossesse;
c)
aide parentale, y compris une aide pour s'occuper d'un enfant; et
d)
prestations liées au logement, dans la mesure où ces prestations sont accordées aux ressortissants de l'État membre concerné en vertu du droit national.
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