Art. 33

Mineurs non accompagnés

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 33 Mineurs non accompagnés 1.   Dès que possible après qu'une protection internationale a été octroyée à un mineur non accompagné, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires, au titre du droit national, pour désigner un tuteur. Les autorités compétentes peuvent garder la même personne que celle qui a été désignée en tant que représentant en vertu de l'article 23, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2024/1348 ou en vertu de l'article 27, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2024/1346, pour faire office de tuteur sans qu'il soit nécessaire de procéder officiellement à une désignation. Les représentants visés à l'article 23, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2024/1348 ou à l'article 27, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2024/1346 demeurent responsables des mineurs non accompagnés jusqu'à la désignation d'un tuteur. Les organisations ou personnes physiques dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d'entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne peuvent pas être désignées comme tutrices de ce mineur. Lorsqu'une organisation est désignée comme tutrice, elle désigne dès que possible une personne physique chargée de s'acquitter des obligations de tuteur à l'égard du mineur non accompagné conformément au présent règlement. 2.   Aux fins du présent règlement, en vue de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant et le bien-être général du mineur non accompagné, le tuteur: a) veille à ce que le mineur non accompagné ait accès à tous les droits qui découlent du présent règlement; b) assiste le mineur non accompagné et, le cas échéant, le représente si le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire est retiré au mineur non accompagné; et c) le cas échéant, aide à la recherche de la famille comme le prévoit le paragraphe 7. Le tuteur: a) dispose des compétences nécessaires et reçoit une formation initiale et continue appropriée sur les droits et les besoins des mineurs non accompagnés, portant notamment sur les normes applicables en matière de protection de l'enfance; b) est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail; c) n'a pas d'antécédents judiciaires d'infractions contre des enfants ou d'infractions soulevant de sérieux doutes quant à sa capacité à assumer une fonction comportant des responsabilités à l'égard d'enfants. 3.   Les autorités compétentes désignent des tuteurs qui ne représentent chacun qu'un nombre proportionné et suffisamment limité de mineurs non accompagnés, afin de veiller à ce que les tuteurs soient en mesure d'accomplir leurs missions efficacement et que les mineurs non accompagnés aient un accès effectif à leurs droits et avantages. 4.   Conformément au droit national, les États membres veillent à ce que des entités, y compris des autorités judiciaires, ou des personnes soient responsables de la supervision et du suivi des tuteurs en continu pour s'assurer que ceux-ci accomplissent leurs missions de façon satisfaisante. Les entités et personnes visées au premier alinéa examinent le travail accompli par le tuteur, en particulier lorsque des indices laissent supposer que ce dernier n'accomplit pas ses missions de façon satisfaisante. Ces entités ou personnes examinent sans délai toute plainte déposée par un mineur non accompagné contre son tuteur. Si nécessaire, les autorités compétentes procèdent au remplacement de la personne faisant office de tuteur, en particulier lorsqu'elles considèrent que cette personne n'a pas convenablement accompli sa mission. Les autorités compétentes expliquent aux mineurs non accompagnés, d'une manière adaptée à leur âge et de façon que les mineurs comprennent, la marche à suivre pour déposer une plainte contre leurs tuteurs en confiance et en toute sécurité. 5.   En tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, les autorités compétentes placent les mineurs non accompagnés: a) auprès d'un parent adulte; b) au sein d'une famille d'accueil; c) dans des centres spécialisés dans l'hébergement de mineurs; ou d) dans d'autres lieux d'hébergement adaptés aux mineurs. L'avis des mineurs non accompagnés est pris en considération, en fonction de leur âge et de leur maturité. 6.   Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, en tenant compte de l'intérêt supérieur des mineurs non accompagnés concernés, et notamment de leur âge et de leur maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum. 7.   Lorsque la recherche des membres de la famille d'un mineur non accompagné a débuté avant qu'une protection internationale ait été octroyée au mineur concerné, elle se poursuit après l'octroi d'une protection internationale. Lorsque la recherche des membres de la famille n'a pas encore débuté, elle débute dès que possible après l'octroi du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire, à condition qu'elle soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Lorsque la vie ou l'intégrité d'un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, en particulier s'ils sont restés dans le pays d'origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d'informations concernant ces personnes soient confidentiels, pour éviter de compromettre leur sécurité.
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