Art. 35

Accès aux mesures d'intégration

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 35 Accès aux mesures d'intégration 1.   Afin d'encourager et de faciliter leur intégration dans la société de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale, les bénéficiaires d'une protection internationale ont accès à des mesures d'intégration prévues ou facilitées par l'État membre qui tiennent compte de leurs besoins spécifiques et sont considérées comme appropriées par les autorités compétentes, en particulier des cours de langues, d'éducation civique, des programmes d'intégration, ainsi que des formations professionnelles. 2.   Les bénéficiaires d'une protection internationale participent à des mesures d'intégration lorsque leur participation est rendue obligatoire dans l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale. Ces mesures d'intégration sont accessibles et gratuites. 3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et sans préjudice de l'article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres peuvent faire payer des frais pour certaines mesures d'intégration obligatoires lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale dispose de moyens suffisants et que ces frais ne représentent pas une charge déraisonnable pour le bénéficiaire d'une protection internationale. 4.   Les autorités compétentes n'appliquent pas de sanctions à l'encontre des bénéficiaires d'une protection internationale qui sont dans l'incapacité de participer à des mesures d'intégration en raison de circonstances échappant à leur contrôle.
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