Art. 37
Coopération
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 37
Coopération
Chaque État membre nomme un point de contact national aux fins du présent règlement et communique ses coordonnées à la Commission. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.
Les États membres prennent, en liaison avec la Commission, toutes les mesures appropriées pour établir une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes.
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