Art. 32

Soins de santé

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 32 Soins de santé 1.   Les bénéficiaires d'une protection internationale ont accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale. 2.   Les bénéficiaires d'une protection internationale qui ont des besoins particuliers, tels que les femmes enceintes, les personnes en situation de handicap les personnes qui ont été victimes de tortures, de viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, ou les mineurs qui ont été victimes de toute forme d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants ou de conflits armés, bénéficient de soins de santé appropriés, y compris du traitement des troubles mentaux éventuellement requis, dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale.
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