Art. 28

Accès à l'emploi

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 28 Accès à l'emploi 1.   Les bénéficiaires d'une protection internationale ont le droit d'exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d'activité concerné ou dans les services publics, immédiatement après que la protection a été octroyée. 2.   Les bénéficiaires d'une protection internationale bénéficient d'une égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre qui leur a octroyé une protection internationale en ce qui concerne: a) les conditions d'emploi, notamment l'âge minimal pour travailler, et les conditions de travail, y compris en matière de salaire, de licenciement, d'horaires de travail, de congés et de vacances, ainsi que les obligations en matière de santé et de sécurité au travail; b) la liberté d'association et d'affiliation et l'appartenance à une organisation représentative de travailleurs ou d'employeurs ou à toute organisation professionnelle, y compris les droits et les avantages qui peuvent en résulter; c) les possibilités de formation liée à l'emploi pour les adultes, la formation professionnelle, y compris des formations destinées à améliorer les compétences et les expériences pratiques sur le lieu de travail; d) les services d'information et de conseil proposés par les services de l'emploi. 3.   Si nécessaire, les autorités compétentes facilitent le plein accès aux activités visées au paragraphe 2, points c) et d).
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