Art. 40
Modification de la directive 2003/109/CE
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 40
Modification de la directive 2003/109/CE
La directive 2003/109/CE est modifiée comme suit:
1)
À l'article 4, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En ce qui concerne les personnes auxquelles la protection internationale a été octroyée, la période comprise entre la date d'introduction de la demande de protection internationale sur la base de laquelle cette protection internationale a été octroyée et la date de délivrance du titre de séjour conformément à l'article 24 du règlement (UE) 2024/1347 (*1) est prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe 1.
(*1) Règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).»."
2)
À l'article 4, le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. Lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale se trouve dans un État membre autre que celui qui lui a octroyé une protection internationale sans avoir le droit d'y séjourner ou d'y résider conformément au droit national, international ou de l'Union applicables, la période de séjour légal dans l'État membre qui a octroyé une protection internationale précédant une telle situation n'est pas prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe 1.
Par dérogation au premier alinéa, en particulier lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale démontre que le motif de son séjour ou de sa résidence sans en avoir le droit était dû à des circonstances échappant à son contrôle, les États membres peuvent prévoir, conformément à leur droit national, que le calcul de la période visée au paragraphe 1 n'est pas interrompu.».
3)
À l'article 26, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 janvier 2006. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, et paragraphe 3 bis, au plus tard le 12 juin 2026. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1347:oj#art-40