Art. 33

Demandes introduites par des mineurs non accompagnés

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 33 Demandes introduites par des mineurs non accompagnés 1.   Les mineurs non accompagnés ont le droit d’introduire une demande en leur nom si, conformément au droit national de l’État membre concerné, ils ont la capacité juridique. À cet effet, le mineur non accompagné est informé de l’âge de la capacité juridique dans l’État membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale. Lorsque le mineur non accompagné n’a pas la capacité juridique conformément au droit national de l’État membre concerné, un représentant ou une personne visée à l’article 23, paragraphe 2, point a), introduit la demande en son nom. Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique sans préjudice du droit des mineurs non accompagnés d’obtenir des avis juridiques ainsi que l’assistance juridique et la représentation juridique conformément aux articles 15 et 16. 2.   Dans le cas d’un mineur non accompagné qui n’a pas la capacité juridique conformément au droit national de l’État membre concerné, la demande est introduite dans les délais fixés à l’article 28, paragraphe 1, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. 3.   Lorsque le représentant d’un mineur non accompagné ou une personne visée à l’article 23, paragraphe 2, point a), introduit une demande au nom du mineur, ce dernier est présent pour l’introduction de la demande, sauf s’il existe des raisons justifiées pour lesquelles il n’est pas en mesure ou en état d’être présent ou, lorsque cette possibilité est prévue par le droit national, si la demande est introduite au moyen d’un formulaire.
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