Art. 34
Examen des demandes
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 34
Examen des demandes
1. L’autorité responsable de la détermination examine les demandes de protection internationale et prend des décisions à cet égard dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II.
2. L’autorité responsable de la détermination prend des décisions sur les demandes de protection internationale après un examen approprié de la recevabilité ou du bien-fondé de la demande. L’autorité responsable de la détermination examine les demandes de manière objective, impartiale et individualisée. Aux fins de l’examen d’une demande, l’autorité responsable de la détermination prend les éléments suivants en considération:
a)
les déclarations pertinentes du demandeur et les documents utiles qu’il a présentés conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/1347;
b)
les informations pertinentes, précises et actualisées relatives à la situation prévalant dans le pays d’origine du demandeur au moment de prendre une décision sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués, obtenues auprès de sources nationales, internationales et de l’Union pertinentes et disponibles, y compris auprès d’organisations de défense des droits de l’enfant, ainsi que, le cas échéant, l’analyse commune sur la situation dans certains pays d’origine et les notes d’orientation visées à l’article 11 du règlement (UE) 2021/2303;
c)
lors de l’application des concepts de premier pays d’asile ou de pays tiers sûr, les informations pertinentes, précises et actualisées relatives à la situation prévalant dans le pays tiers considéré comme un premier pays d’asile ou un pays tiers sûr au moment de prendre une décision sur la demande, y compris les informations et analyses sur les pays tiers sûrs visées à l’article 12 du règlement (UE) 2021/2303;
d)
le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son âge, son genre, son identité de genre et son orientation sexuelle, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels il a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave;
e)
si, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour demander une protection internationale, afin de déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave, comme prévu à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1347 s’il retournait dans ce pays;
f)
s’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté;
g)
à condition que l’État ou des agents de l’État ne soient pas les acteurs de persécutions ou d’atteintes graves, si l’alternative de protection à l’intérieur du pays visée à l’article 8 du règlement (UE) 2024/1347, s’applique.
3. Le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions possède une connaissance appropriée des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés, et a reçu une formation, y compris la formation pertinente prévue à l’article 8 du règlement (UE) 2021/2303, à cet égard. Le personnel a la possibilité de demander conseil à des experts, chaque fois que cela est nécessaire, sur des questions particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, liées à la santé mentale ainsi qu’aux enfants ou au genre. Si nécessaire, le personnel peut soumettre des demandes de renseignements à l’Agence pour l’asile conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/2303.
4. Les documents considérés par l’autorité responsable de la détermination comme étant pertinents pour l’examen des demandes sont traduits, le cas échéant, aux fins de cet examen.
La traduction de ces documents pertinents ou de parties de ceux-ci peut également être fournie par d’autres entités et financée par des fonds publics conformément au droit national de l’État membre concerné. Le demandeur peut, à ses frais, assurer la traduction d’autres documents. Pour les demandes ultérieures, le demandeur peut être chargé de la traduction des documents.
5. L’autorité responsable de la détermination peut accorder la priorité à l’examen d’une demande de protection internationale en particulier:
a)
lorsqu’elle considère qu’il est probable que la demande soit fondée;
b)
lorsque le demandeur a des besoins particuliers en matière d’accueil au sens de l’article 24 de la directive (UE) 2024/1346, ou a besoin de garanties procédurales spéciales visées aux articles 20 à 23 du présent règlement, notamment lorsqu’il s’agit d’un mineur non accompagné;
c)
lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer que le demandeur constitue un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre;
d)
lorsque la demande est une demande ultérieure;
e)
lorsque le demandeur a fait l’objet d’une décision prise conformément à l’article 23, paragraphe 2, point e), de la directive (UE) 2024/1346, a été impliqué dans des nuisances publiques ou a adopté des comportements criminels.
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