Art. 35
Durée de la procédure d’examen
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 35
Durée de la procédure d’examen
1. L’examen effectué afin de déterminer si une demande est irrecevable conformément à l’article 38, paragraphe 1, points a), b), c) et d), et à l’article 38, paragraphe 2, est conclu le plus rapidement possible et au plus tard deux mois à compter de la date de l’introduction de la demande.
Dans le cas visé à l’article 38, paragraphe 1, point e), l’autorité responsable de la détermination conclut l’examen dans un délai de dix jours ouvrables.
La demande n’est pas réputée recevable du seul fait qu’aucune décision d’irrecevabilité n’est prise dans les délais fixés au présent paragraphe et au paragraphe 2.
2. L’autorité responsable de la détermination peut prolonger de deux mois au maximum les délais prévus au paragraphe 1, premier alinéa, lorsque:
a)
du fait d’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui présentent une demande de protection internationale dans la même période, il est impossible de conclure la procédure d’examen de la recevabilité dans les délais fixés;
b)
des questions factuelles ou juridiques complexes entrent en jeu;
c)
le retard peut être clairement et uniquement imputé au non-respect, par le demandeur, des obligations qui lui incombent au titre de l’article 9.
3. L’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen accélérée le plus rapidement possible et au plus tard trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande.
4. L’autorité responsable de la détermination veille à ce que la procédure d’examen au fond, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une procédure d’examen accélérée, soit conclue le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à compter de la date de l’introduction de la demande, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.
5. L’autorité responsable de la détermination peut prolonger de six mois au maximum le délai de six mois visé au paragraphe 4, lorsque:
a)
du fait d’un nombre disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui présentent une demande de protection internationale dans la même période, il est impossible de conclure la procédure dans le délai de six mois;
b)
des questions factuelles ou juridiques complexes entrent en jeu;
c)
le retard peut être clairement et uniquement imputé au non-respect, par le demandeur, des obligations qui lui incombent au titre de l’article 9.
6. Lorsqu’un demandeur est soumis à une procédure de transfert conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2024/1351, le délai visé au paragraphe 4 du présent article commence à courir à partir de la date de l’introduction de la demande conformément à l’article 28, paragraphe 2.
7. L’autorité responsable de la détermination peut reporter la conclusion de la procédure d’examen lorsque l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle se prononce dans les délais prescrits aux paragraphe 4 en raison d’une situation incertaine censée être temporaire dans le pays d’origine. En pareil cas, l’autorité responsable de la détermination:
a)
procède, au moins tous les quatre mois, à l’examen de la situation dans ce pays d’origine;
b)
le cas échéant, tient compte des examens de la situation dans ce pays d’origine effectués par l’Agence pour l’asile;
c)
informe les demandeurs concernés, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, et le plus rapidement possible, des raisons du report.
L’État membre informe la Commission et l’Agence pour l’asile, le plus rapidement possible, du report des procédures pour ce pays d’origine. En tout état de cause, l’autorité responsable de la détermination conclut la procédure d’examen dans un délai de 21 mois à compter de l’introduction de la demande.
8. Les États membres fixent des délais pour la conclusion de la procédure d’examen dans les cas où une juridiction annule la décision prise par l’autorité responsable de la détermination et renvoie l’affaire. Ces délais sont plus courts que les délais prévus au présent article.
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