Art. 37

Rejet d’une demande et adoption d’une décision de retour

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 37 Rejet d’une demande et adoption d’une décision de retour Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable, infondée ou manifestement infondée en ce qui concerne à la fois le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, ou qu’elle a été implicitement ou explicitement retirée, les États membres rendent une décision de retour qui respecte la directive 2008/115/CE et qui est conforme au principe de non-refoulement. Lorsqu’une décision de retour ou une autre décision imposant l’obligation de retour a déjà été rendue avant la présentation d’une demande de protection internationale, la décision de retour au titre du présent article n’est pas requise. La décision de retour est rendue dans le cadre de la décision de rejet de la demande de protection internationale ou dans un acte distinct. Si la décision de retour est rendue par acte distinct, elle est rendue au même moment que la décision rejetant la demande de protection internationale et conjointement avec celle-ci ou après celle-ci sans retard injustifié.
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