Art. 38
Décision sur la recevabilité de la demande
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 38
Décision sur la recevabilité de la demande
1. L’autorité responsable de la détermination peut apprécier la recevabilité d’une demande dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, et peut être autorisée en vertu du droit national à rejeter une demande au motif qu’elle est irrecevable lorsque l’un des motifs suivants est applicable:
a)
un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile pour le demandeur en vertu de l’article 58, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays;
b)
un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l’article 59, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays;
c)
un État membre autre que l’État membre examinant la demande a accordé au demandeur une protection internationale;
d)
une juridiction pénale internationale a procédé à une relocalisation en toute sécurité du demandeur vers un État membre ou un pays tiers, ou entreprend de manière non équivoque des actions à cet effet, à moins que de nouvelles circonstances pertinentes ne soient apparues qui n’aient pas été prises en compte par la juridiction ou qu’il n’existait aucune possibilité légale d’invoquer devant cette juridiction pénale internationale des circonstances pertinentes au regard des normes internationalement reconnues en matière de droits de l’homme;
e)
le demandeur concerné a fait l’objet d’une décision de retour conformément à l’article 6 de la directive 2008/115/CE, et n’a présenté sa demande qu’après sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a reçu cette décision de retour, à condition qu’il ait été informé des conséquences de la non-présentation d’une demande dans ce délai et qu’aucun élément nouveau et pertinent ne soit apparu depuis l’expiration de ce délai.
2. L’autorité responsable de la détermination rejette une demande au motif qu’elle est irrecevable lorsque la demande concernée est une demande ultérieure dans laquelle n’apparaît ou n’est présenté par le demandeur aucun élément pertinent nouveau comme visé à l’article 55, paragraphes 3 et 5, relatif à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale conformément au règlement (UE) 2024/1347, ou relatif au motif d’irrecevabilité invoqué antérieurement.
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