Art. 39
Décision sur le bien-fondé de la demande
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 39
Décision sur le bien-fondé de la demande
1. L’examen du bien-fondé d’une demande n’a pas lieu lorsque:
a)
un autre État membre est responsable conformément au règlement (UE) 2024/1351;
b)
une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable conformément à l’article 38; ou
c)
une demande est explicitement ou implicitement retirée, sans préjudice de l’article 40, paragraphe 2, et de l’article 41, paragraphe 5.
2. Lors de l’examen du bien-fondé de la demande, l’autorité responsable de la détermination décide si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié et, dans le cas contraire, elle détermine si le demandeur peut bénéficier de la protection subsidiaire conformément au règlement (UE) 2024/1347.
3. L’autorité responsable de la détermination rejette une demande au motif qu’elle est infondée si elle a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale au titre du règlement (UE) 2024/1347.
4. L’autorité responsable de la détermination peut être autorisée, en vertu du droit national, à déclarer manifestement infondée une demande infondée si, au moment de la conclusion de l’examen, l’une des circonstances visées à l’article 42, paragraphes 1 et 3, est applicable.
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