Art. 41
Retrait implicite de la demande
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 41
Retrait implicite de la demande
1. Une demande est déclarée comme étant implicitement retirée lorsque:
a)
le demandeur, sans motif valable, n’a pas introduit sa demande conformément à l’article 28, bien qu’il en ait eu la possibilité effective;
b)
le demandeur refuse de coopérer, en ne fournissant pas les informations visées à l’article 27, paragraphe 1, points a) et b), ou en ne fournissant pas ses données biométriques;
c)
le demandeur refuse de communiquer son adresse, s’il en dispose d’une, sauf si le logement est fourni par les autorités compétentes;
d)
le demandeur, sans motif justifié, ne s’est pas présenté à un entretien individuel alors qu’il y était tenu en application de l’article 13 ou a refusé, sans motif justifié, de répondre à des questions posées au cours de l’entretien à tel point que le résultat de l’entretien n’a pas permis de se prononcer sur le bien-fondé de la demande;
e)
le demandeur n’a pas respecté à plusieurs reprises l’obligation de se manifester auprès des autorités, qui lui incombe conformément à l’article 9, paragraphe 4, ou ne reste pas à la disposition des autorités administratives ou judiciaires compétentes, à moins qu’il ne puisse démontrer que ce manquement était dû à des circonstances particulières indépendantes de sa volonté;
f)
le demandeur a introduit la demande dans un État membre autre que l’État membre prévu à l’article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/1351 et ne reste pas présent dans cet État membre dans l’attente de la détermination de l’État membre responsable ou de la mise en œuvre de la procédure de transfert, le cas échéant.
2. Lorsque l’autorité qui évalue si la demande est implicitement retirée est une autorité compétente autre que l’autorité responsable de la détermination et que cette autorité estime que la demande doit être considérée comme telle, elle en informe l’autorité responsable de la détermination. L’autorité responsable de la détermination adopte une décision déclarant que la demande a été implicitement retirée.
3. Lorsque le demandeur est présent, l’autorité compétente informe le demandeur, lors du retrait, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point c), de l’ensemble des conséquences procédurales d’un tel retrait dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend.
4. L’autorité compétente peut suspendre la procédure afin de donner au demandeur la possibilité de justifier ou de rectifier des omissions ou des actions visées au paragraphe 1 avant qu’une décision déclarant la demande comme étant implicitement retirée ne soit prise.
5. Une demande peut être rejetée au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée si, au stade du retrait implicite de la demande, l’autorité responsable de la détermination a déjà constaté que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale au titre du règlement (UE) 2024/1347.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1348:oj#art-41