Art. 43
Conditions d’application de la procédure d’asile à la frontière
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 43
Conditions d’application de la procédure d’asile à la frontière
1. À la suite du filtrage réalisé conformément au règlement (UE) 2024/1356, le cas échéant, et pour autant que le demandeur n’ait pas encore été autorisé à entrer sur le territoire d’un État membre, un État membre peut, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, examiner une demande dans le cadre d’une procédure à la frontière lorsque cette demande a été présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou par un apatride qui ne remplit pas les conditions d’entrée sur le territoire d’un État membre énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399. La procédure à la frontière peut avoir lieu:
a)
à la suite d’une demande présentée à un point de passage à la frontière extérieure ou dans une zone de transit;
b)
à la suite d’une interpellation à l’occasion d’un franchissement non autorisé de la frontière extérieure;
c)
après un débarquement sur le territoire d’un État membre à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage;
d)
à la suite d’une relocalisation conformément à l’article 67 du règlement (UE) 2024/1351.
2. Les demandeurs soumis à la procédure à la frontière ne sont pas autorisés à entrer sur le territoire d’un État membre, sans préjudice de l’article 51, paragraphe 2, et de l’article 53, paragraphe 2. Toute mesure prise par les États membres pour éviter l’entrée non autorisée sur leur territoire est prise conformément à la directive (UE) 2024/1346.
3. Par dérogation à l’article 51, paragraphe 2, premier alinéa, dernière phrase, le demandeur n’est pas autorisé à entrer sur le territoire de l’État membre lorsque:
a)
le demandeur n’a pas le droit de rester sur le territoire d’un État membre conformément à l’article 10, paragraphe 4, point a) ou c);
b)
le demandeur n’a pas le droit de rester sur le territoire d’un État membre conformément à l’article 68 et n’a pas demandé à être autorisé à rester aux fins d’une procédure de recours dans le délai applicable;
c)
le demandeur n’a pas le droit de rester sur le territoire d’un État membre conformément à l’article 68 et une juridiction a décidé qu’il ne devait pas être autorisé à rester dans l’attente de l’issue d’une procédure de recours.
Dans les cas visés au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque le demandeur a fait l’objet d’une décision de retour prise conformément à la directive 2008/115/CE ou s’est vu refuser l’entrée conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/399, l’article 4 du règlement (UE) 2024/1349 s’applique.
4. Sans préjudice du mécanisme de surveillance établi par l’article 14 du règlement (UE) 2021/2303, et de manière complémentaire audit mécanisme, chaque État membre prévoit un mécanisme de contrôle des droits fondamentaux dans le cadre de la procédure à la frontière qui remplit les critères fixés à l’article 10 du règlement (UE) 2024/1356.
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