Art. 45

Application obligatoire de la procédure d’asile à la frontière

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 45 Application obligatoire de la procédure d’asile à la frontière 1.   Un État membre examine une demande dans le cadre d’une procédure à la frontière dans les cas visés à l’article 43, paragraphe 1, lorsque l’une des circonstances visées à l’article 42, paragraphe 1, point c), f) ou j), s’applique. 2.   Lorsque les circonstances visées à l’article 42, paragraphe 1, point f), s’appliquent et sans préjudice de l’article 54, les États membres prennent les mesures appropriées pour maintenir autant que possible l’unité de la famille dans le cadre de la procédure à la frontière. 3.   Aux fins du paragraphe 2, à des fins de maintien de l’unité de la famille, on entend par «membres de la famille du demandeur», dans la mesure où la famille existait déjà avant l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, les membres ci-après de la famille du demandeur qui sont présents sur le territoire du même État membre en raison de la demande de protection internationale: a) le conjoint du demandeur ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, si le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés; b) les enfants mineurs des couples visés au point a) ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et sans tenir compte du fait qu’ils sont nés du mariage, nés hors mariage ou qu’ils ont été adoptés au sens du droit national; c) lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur selon le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte est présent; d) lorsque le demandeur est mineur et non marié, les frères et sœurs du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et mineurs. Aux fins des points b), c) et d) du premier alinéa, sur la base d’une évaluation individuelle, un mineur est considéré comme non marié si son mariage n’aurait pas pu être contracté conformément au droit national de l’État membre concerné, en particulier eu égard à l’âge légal du mariage. 4.   Lorsque, sur la base des informations obtenues dans le cadre de la surveillance effectuée en vertu des articles 14 et 15 du règlement (UE) 2021/2303, la Commission a des motifs de considérer qu’un État membre ne respecte pas les exigences énoncées à l’article 54, paragraphe 2, elle recommande, sans retard, de suspendre l’application de la procédure à la frontière aux familles avec mineurs en vertu de l’article 53, paragraphe 2, point b). La Commission rend cette recommandation publique. L’État membre concerné tient le plus grand compte de la recommandation de la Commission en ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 53, paragraphe 2, point b), et en vue de remédier à toute lacune constatée afin de garantir le plein respect des exigences de l’article 54, paragraphe 2. L’État membre concerné informe la Commission des mesures prises pour donner effet à la recommandation.
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