Art. 47
La capacité adéquate d’un État membre
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 47
La capacité adéquate d’un État membre
1. La Commission calcule, au moyen d’actes d’exécution, le nombre correspondant à la capacité adéquate de chaque État membre en appliquant la formule prévue au paragraphe 4.
Sans préjudice du paragraphe 3, la Commission fixe également, au moyen d’actes d’exécution, le nombre maximal de demandes qu’un État membre est tenu d’examiner chaque année dans le cadre de la procédure à la frontière. Ce nombre maximal est égal à deux fois le nombre obtenu en utilisant la formule prévue au paragraphe 4, à compter du 12 juin 2026, à trois fois le nombre obtenu en appliquant la formule prévue au paragraphe 4 à compter du 13 juin 2027 et à quatre fois le nombre obtenu en utilisant la formule prévue au paragraphe 4 à compter du 13 juin 2028.
2. Lorsque la capacité adéquate d’un État membre visée au paragraphe 1, premier alinéa, est atteinte, cet État membre n’est plus tenu de mener des procédures à la frontière dans les cas visés à l’article 43, paragraphe 1, lorsque les circonstances visées à l’article 42, paragraphe 1, point j), s’appliquent.
3. Lorsqu’un État membre a examiné le nombre maximal de demandes visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, il n’est plus tenu de mener des procédures à la frontière dans les cas visés à l’article 43, paragraphe 1, lorsque les circonstances visées à l’article 42, paragraphe 1, point c) ou j), s’appliquent. L’État membre continue néanmoins d’examiner dans le cadre de la procédure à la frontière les demandes des ressortissants de pays tiers auxquels s’appliquent les circonstances visées à l’article 42, paragraphe 1, point f), et à l’article 42, paragraphe 3, point b).
4. Le nombre visé au paragraphe 1, premier alinéa, est calculé en multipliant le nombre fixé à l’article 46 par la somme des franchissements irréguliers de la frontière extérieure, des arrivées à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage et des refus d’entrée à la frontière extérieure dans l’État membre concerné au cours des trois années précédentes et en divisant le résultat ainsi obtenu par la somme des franchissements irréguliers de la frontière extérieure, des arrivées à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage et des refus d’entrée à la frontière extérieure dans l’ensemble de l’Union au cours de la même période selon les dernières données disponibles de Frontex et d’Eurostat.
5. Le premier des actes d’exécution visés au paragraphe 1 est adopté par la Commission le 12 août 2024 et le 15 octobre tous les trois ans par la suite.
À la suite de l’adoption par la Commission d’un acte d’exécution visé au paragraphe 1, chaque État membre s’assure, dans les six mois de l’adoption du second acte d’exécution et de tous les actes d’exécution ultérieurs, qu’il dispose de la capacité adéquate prévue dans ledit acte d’exécution. Aux fins du premier de ces actes d’exécution, les États membres veillent à disposer de la capacité adéquate énoncée dans ledit acte d’exécution avant le 12 juin 2026.
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