Art. 49

Notification par un État membre lorsque la capacité adéquate est atteinte

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 49 Notification par un État membre lorsque la capacité adéquate est atteinte 1.   La notification visée à l’article 48 contient les informations suivantes: a) le nombre de demandeurs soumis à la procédure d’asile à la frontière, à une procédure de retour à la frontière établie en vertu du règlement (UE) 2024/1349 ou, le cas échéant, à une procédure de retour à la frontière équivalente établie en vertu du droit national dans l’État membre concerné au moment de la notification; b) la mesure visée à l’article 48 que l’État membre concerné a l’intention d’appliquer ou de continuer à appliquer; c) un raisonnement étayé appuyant l’intention de l’État membre concerné, décrivant en quoi le recours à la mesure en question pourrait contribuer à remédier à la situation et, le cas échéant, d’autres mesures que l’État membre concerné a adoptées ou envisage d’adopter au niveau national pour améliorer la situation, y compris celles visées à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1351. 2.   Les États membres peuvent adresser une notification à la Commission conformément à l’article 48 du présent règlement dans le cadre de la notification visée aux articles 58 et 59 du règlement (UE) 2024/1351, le cas échéant. 3.   Lorsqu’un État membre adresse une notification à la Commission conformément à l’article 48, il en informe les autres États membres. 4.   Un État membre appliquant la mesure visée à l’article 48 informe la Commission chaque mois des éléments suivants: a) le nombre de demandeurs qui sont soumis à la procédure à la frontière dans cet État membre à ce moment-là; b) l’évolution au regard des flux entrants et sortants du nombre de personnes soumises à la procédure à la frontière pour chaque semaine du mois concerné; c) le nombre d’agents chargés d’examiner les demandes dans le cadre de la procédure à la frontière; d) la durée moyenne de l’examen au cours de la phase administrative de la procédure; et e) la durée moyenne de l’examen, par une juridiction, d’une demande d’autorisation de rester en attendant l’issue du recours. La Commission contrôle l’application de la mesure visée à l’article 48 du présent règlement et examine à cet effet les informations fournies par les États membres. La Commission fournit, dans le cadre du rapport visé à l’article 9 du règlement (UE) 2024/1351, une évaluation de l’application de la mesure visée à l’article 48 du présent règlement dans chaque État membre.
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