Art. 48

Mesure applicable lorsque la capacité adéquate d’un État membre est atteinte

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 48 Mesure applicable lorsque la capacité adéquate d’un État membre est atteinte 1.   Lorsque le nombre de demandeurs soumis à la procédure d’asile à la frontière dans un État membre, à tout moment, combiné au nombre de personnes soumises à une procédure de retour à la frontière établie en vertu du règlement (UE) 2024/1349 ou, le cas échéant, à une procédure de retour à la frontière équivalente établie en vertu du droit national, est égal ou supérieur au nombre fixé pour cet État membre dans l’acte d’exécution de la Commission visé à l’article 47, paragraphe 1, premier alinéa, cet État membre peut notifier ce fait à la Commission. 2.   Lorsqu’un État membre adresse une notification à la Commission conformément au paragraphe 1, par dérogation à l’article 45, paragraphe 1, cet État membre n’est pas tenu d’examiner, dans le cadre d’une procédure à la frontière, les demandes présentées par des demandeurs visés à l’article 42, paragraphe 1, point j), au moment où le nombre de demandeurs soumis à la procédure à la frontière dans ledit État membre est égal ou supérieur au nombre visé à l’article 47, paragraphe 1, premier alinéa. 3.   La mesure prévue au paragraphe 2 s’applique sur la base des flux entrants et sortants, et l’État membre concerné est tenu de poursuivre l’examen, dans le cadre d’une procédure à la frontière, des demandes présentées par des demandeurs visés à l’article 42, paragraphe 1, point j), dès que le nombre de demandeurs soumis à la procédure à la frontière dans cet État membre à tout moment est inférieur au nombre visé à l’article 47, paragraphe 1, premier alinéa. 4.   La mesure prévue au paragraphe 2 peut être appliquée par un État membre pour le restant de la même année civile à compter du jour suivant la date de la notification à prévue au paragraphe 1.
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