Art. 50
Notification par un État membre lorsque le nombre annuel maximal de demandes est atteint
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 50
Notification par un État membre lorsque le nombre annuel maximal de demandes est atteint
Lorsque le nombre de demandes qui ont été examinées dans le cadre de la procédure à la frontière dans un État membre au cours d’une année civile est égal ou supérieur au nombre maximal de demandes fixé pour cet État membre dans l’acte d’exécution visé à l’article 47, paragraphe 1, ledit État membre notifie ce fait à la Commission.
Lorsque l’État membre a adressé une notification à la Commission conformément au premier alinéa du présent article, la Commission examine rapidement les informations fournies par l’État membre concerné afin de vérifier que l’État membre concerné a examiné depuis le début de l’année civile, dans le cadre de la procédure à la frontière, un nombre de demandes égal ou supérieur au nombre fixé pour cet État membre dans l’acte d’exécution visé à l’article 47, paragraphe 1.
À l’issue de la vérification, la Commission autorise, au moyen d’un acte d’exécution, l’État membre concerné à ne pas examiner, dans le cadre de la procédure à la frontière, les demandes présentées par les demandeurs visés à l’article 42, paragraphe 1, points c) et j).
Cette autorisation ne dispense pas l’État membre de l’obligation d’examiner, dans le cadre de la procédure à la frontière, les demandes présentées par les demandeurs visés à l’article 42, paragraphe 1, point f) et à l’article 42, paragraphe 5, point b).
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