Art. 52

Détermination de l’État membre responsable et relocalisation

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 52 Détermination de l’État membre responsable et relocalisation 1.   Lorsque les conditions de la procédure à la frontière s’appliquent, les États membres décident de mener la procédure aux fins de déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande, ainsi que le prévoit le règlement (UE) 2024/1351, aux lieux où la procédure à la frontière sera menée, sans préjudice des délais fixés à l’article 51, paragraphe 2, du présent règlement. 2.   Lorsque les conditions requises pour l’application de la procédure à la frontière sont remplies dans l’État membre à partir duquel le demandeur est transféré, une procédure à la frontière peut être appliquée par l’État membre vers lequel le demandeur est transféré en application de l’article 67, paragraphe 11, du règlement (UE) 2024/1351, sans préjudice des délais fixés à l’article 51, paragraphe 2 du présent règlement.
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