Art. 44
Décisions dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 44
Décisions dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière
1. Lorsqu’une procédure à la frontière est appliquée, des décisions peuvent être prises sur les points suivants:
a)
l’irrecevabilité d’une demande conformément à l’article 38;
b)
le bien-fondé d’une demande lorsque l’une des circonstances visées à l’article 42, paragraphe 1, points a) à g) et j), et à l’article 42, paragraphe 3, point b), s’applique.
2. Lorsque le nombre de demandeurs dépasse le nombre visé à l’article 47, paragraphe 1, et aux fins de déterminer qui soumettre à une procédure à la frontière conformément à l’article 42, paragraphe 1, point c), f) ou j), ou à l’article 42, paragraphe 3, point b), la priorité est accordée aux catégories de demandes suivantes:
a)
les demandes de certains ressortissants de pays tiers ou, dans le cas des apatrides, d’anciens résidents habituels de pays tiers qui, en cas de décision négative, ont de plus grandes perspectives de retour, selon le cas, dans leur pays d’origine, dans leur pays d’ancienne résidence habituelle, dans un pays tiers sûr ou dans un premier pays d’asile, au sens du présent règlement;
b)
les demandes de certains ressortissants de pays tiers ou, dans le cas des apatrides, d’anciens résidents habituels de pays tiers qui sont considérés, sur la base de motifs sérieux, constituer un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public d’un État membre;
c)
sans préjudice du point b), les demandes de certains ressortissants de pays tiers ou, dans le cas des apatrides, d’anciens résidents habituels de pays tiers qui ne sont pas mineurs et des membres de leur famille.
3. Lorsque la procédure à la frontière est appliquée aux mineurs et aux membres de leur famille, la priorité est donnée à l’examen de leurs demandes.
Les États membres peuvent également accorder la priorité à l’examen des demandes de certains ressortissants de pays tiers ou, dans le cas des apatrides, d’anciens résidents habituels de pays tiers qui, en cas de décision négative, ont de plus grandes perspectives de retour, selon le cas, dans leur pays d’origine, dans leur pays d’ancienne résidence habituelle, dans un pays tiers sûr ou dans un premier pays d’asile, au sens du présent règlement.
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